Le Quotidien du 9 décembre 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Retraite : obtention de trimestres pour un père ayant élevé seul ses enfants et date de prise d'effet à la suite d'un rachat de trimestres

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-27.417, F-P+B (N° Lexbase : A5233M4L)

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N4942BUL

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[Brèves] Retraite : obtention de trimestres pour un père ayant élevé seul ses enfants et date de prise d'effet à la suite d'un rachat de trimestres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878048-0
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le 20 Décembre 2014

L'assuré qui a élevé trois enfants mais qui ne remplit pas la condition de les avoir élevés seul pendant une ou plusieurs des quatre premières années ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 651-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5524ADX). La date de prise d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date du rachat de trimestres effectué par l'assuré. Telles sont les solutions dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-27.417, F-P+B N° Lexbase : A5233M4L). En l'espèce, M. G. a déposé le 7 octobre 2009 une demande de retraite, avec effet au 1er octobre 2010, auprès d'un organisme du régime social des indépendants (le RSI), qui a été transmise à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse). La caisse estimant que celui-ci ne pouvait bénéficier de la majoration de la durée d'assurance pour l'éducation de ses trois enfants, qu'il avait élevés seul depuis le décès de leur mère, prévue par l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8028IWA) et ayant constaté qu'à cette date, l'intéressé ne totalisait que cent cinquante cinq trimestres cotisés au lieu du minimum de cent soixante deux requis pour bénéficier d'une pension à taux plein et que ce minimum n'a été atteint qu'après rachat de trimestres, le 30 novembre 2010, a fixé la date d'effet de sa pension de retraite au premier jour du mois suivant ce paiement, soit le 1er décembre 2010. M. G. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. M. G. fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 17 octobre 2013, n° 11/05838 N° Lexbase : A9292I3K) de le débouter de sa demande d'attribution de onze trimestres supplémentaires au titre de sa pension de retraite pour avoir élevé ses trois enfants, ainsi que de sa demande de remboursement au titre du rachat de sept trimestres supplémentaires. La cour d'appel estime que, si la caisse s'était rapprochée du RSI dès réception du dossier, le calcul de la pension et le rachat de trimestres auraient eu lieu plus tôt, de sorte que la date de liquidation du 1er octobre 2010 aurait pu être respectée. La Cour de cassation estime tout d'abord que M. G. ne peut pas bénéficier des dispositions prévues au II de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale ; ce dernier ne remplissant pas la condition exigée par l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (N° Lexbase : L1205IGQ) dont il relève. Ensuite, elle casse l'arrêt au visa de l'article L. 351-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2670IZW) seulement en ce qu'il a fixé au 1er octobre 2010 la date de prise d'effet de la pension de retraite de l'assuré, M. G. n'ayant racheté qu'au mois de novembre les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8663ABH).

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