S'insérant dans la longue lignée des arrêts rendus en matière de prescription des infractions de presse, l'arrêt rendu par la Chambre criminelle le 12 novembre 2014 rappelle que le point de départ du délai de prescription d'une action en diffamation concernant la diffusion sur internet de propos publiés sur un site correspond à la date de la mise en ligne des propos injurieux et précise les règles de computation du délai, lequel se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-84.444, F-P+B
N° Lexbase : A3055M3K). En l'espèce, des propos qualifiés de diffamatoires et d'injurieux à l'encontre de M. G. ont été tenus à l'occasion de la séance du conseil municipal de Bayonne, commune dont il est le maire. Le procès-verbal consignant les propos tenus lors de ce conseil a été approuvé par le conseil municipal et mis en ligne sur le site internet de la commune de Bayonne. Pour déclarer prescrite l'action en diffamation, la cour d'appel a estimé que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel avait retenu que, même si la publication en cause avait effectivement eu lieu le 23 août 2011 (et non le 22 août comme il était également soutenu), la prescription était acquise au moment de la délivrance de la citation le 23 novembre 2011 à 15 heures 15, dès lors que le délai de prescription de l'action tant publique que civile résultant des faits qualifiés de diffamatoires ou injurieux par le requérant avait pris fin le 22 novembre 2011 à minuit. La Haute juridiction, prononce la cassation de l'arrêt au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). Après avoir énoncé que la prescription par trois mois applicable en matière de presse commence à courir à compter du jour de la commission de l'infraction ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, et que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit, la Cour de cassation censure l'arrêt, estimant que c'est le 23 novembre 2011 à minuit qu'était venu à expiration le délai de prescription de l'action publique (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4094EYB).
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