Le Quotidien du 14 novembre 2014 : Licenciement

[Brèves] Inopposabilité au salarié de la méconnaissance de la règle de dessaisissement par l'employeur qui succède à l'employeur en redressement judiciaire

Réf. : Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-19.662, FS-P+B (N° Lexbase : A9266MZ9)

Lecture: 2 min

N4579BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inopposabilité au salarié de la méconnaissance de la règle de dessaisissement par l'employeur qui succède à l'employeur en redressement judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21583475-0
Copier

le 15 Novembre 2014

Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, n'étant pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en redressement judiciaire, ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle de dessaisissement, de sorte que la clause litigieuse devait recevoir application sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue s'il présentait un caractère manifestement excessif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-19.662, FS-P+B N° Lexbase : A9266MZ9).
En l'espèce, Mme B. a été engagée le 10 avril 2001 par la société G. qui exécutait un plan de continuation sur dix années, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 mai 1999. Le 17 juin 2001, l'employeur s'est engagé à lui verser, indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la cession du fonds de commerce et elle a été licenciée le 31 août 2010 pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle.
Pour rejeter la demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 17 avril 2013, n° S 12/08253 N° Lexbase : A1792KCD) retient que, si la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 621-24 (ancien) du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII), le contrat de travail, quoique conclu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, a nécessairement été avalisé par ce dernier qui a payé les salaires de la salariée. En revanche, l'octroi d'une indemnité contractuelle de 120 000 euros en cas de départ, avantage exorbitant consenti par le pharmacien à la salariée, ne peut s'analyser en un acte de gestion courante et faute d'avoir été soumis à l'administrateur judiciaire, n'est opposable ni à la procédure collective, ni au cessionnaire du fonds de commerce et qu'il convient de débouter la salariée de sa demande. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L6875AIH) alors en vigueur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9716ETZ).

newsid:444579

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.