Le Quotidien du 20 octobre 2014 : Presse

[Brèves] Les expressions diffamatoires, formulées dans un entretien privé entre deux personnes, et visant un tiers, ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2014, n°13-85.512, F-P+B+I (N° Lexbase : A4491MYY)

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[Brèves] Les expressions diffamatoires, formulées dans un entretien privé entre deux personnes, et visant un tiers, ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21198993-breves-les-expressions-diffamatoires-formulees-dans-un-entretien-prive-entre-deux-personnes-et-visa
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le 21 Octobre 2014

La contravention de diffamation non publique n'est caractérisée au sens de l'article R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), que si les expressions diffamatoires visant un tiers et échangées dans le cadre d'une conversation entre deux personnes sont exclusives de tout caractère confidentiel. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, n°13-85.512, F-P+B+I N° Lexbase : A4491MYY ; voir dans le même sens Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 93-85.495 N° Lexbase : A8504AXA et Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-84.042, F-P+B N° Lexbase : A9064KD3). En l'espèce, M. X, président de l'association P., qui contestait le certificat d'arrêt de travail produit par sa préposée, Mme Y, a déclaré, lors d'un entretien avec l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie : "Mme Y est suivie depuis très longtemps par le docteur Z, ce monsieur se trouve être son compagnon de vie. Donc elle est très bien conseillée". Ayant eu connaissance de ce propos, M. Z a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, du chef de diffamation publique envers particulier. Renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. X a été relaxé. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient que, si la publicité des imputations diffamatoires, formulées au cours d'un entretien en tête à tête avec l'inspecteur de la sécurité sociale, dans le bureau du président de l'association P. n'est pas établie, M. X avait connaissance de la mission de son interlocuteur, et ne pouvait ignorer que le rapport consignant ses propos serait communiqué à sa préposée dans le cadre de la procédure. Les juges du fond concluent qu'en l'absence de confidentialité, la faute caractérisant la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal est caractérisée. A tort selon la Chambre criminelle qui rappelant le principe énoncé, prononce la cassation sans renvoi de l'arrêt aux visas des articles R.621-1 du Code pénal, 591 (N° Lexbase : L3975AZA) à 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, et de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). En ne démontrant pas l'intention de l'auteur des propos litigieux de les voir porter à la connaissance d'un tiers, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a méconnu les dispositions susvisées. (Cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4089ETM).

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