Le Quotidien du 15 septembre 2014 : Voies d'exécution

[Brèves] Conséquences de la caducité d'une mesure d'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-11.887, FS-P+B (N° Lexbase : A0507MWP)

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le 16 Septembre 2014

La caducité, qui atteint une mesure d'exécution, la prive rétroactivement de tous ses effets. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 septembre 2014, n° 13-11.887, FS-P+B N° Lexbase : A0507MWP). En l'espèce, en garantie du remboursement d'un prêt consenti par une banque à Mme C., son père, M. C., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille. Faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le, 27 mai 2008, et a fait délivrer à Mme C., le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente et à M. C., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie. Le juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation l'adjudication de l'immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement valant saisie immobilière, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication. La banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré, le 10 novembre 2011, à M. C., ainsi qu'à la curatrice. Sur la contestation formée par M. C. à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière, comme se heurtant à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) et à l'irrespect du bénéfice de discussion prévu par l'article 2197 du Code civil. Pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM), issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du Code civil (N° Lexbase : L7179IA7), concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc, a constaté que le commandement n'a pas été annulé et que sa caducité a été constatée, au sens des dispositions de l'article R. 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2446ITR), et retenu que cette caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date. A tort, selon la Cour de cassation qui relève, après avoir énoncé le principe sus mentionné, qu'en statuant ainsi alors qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. C. était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière avait été signifié à M. C. au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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