Le Quotidien du 15 septembre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Cession de gré à gré du fonds de commerce : pas de convocation du bailleur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er juillet 2014, n° 14/00522 (N° Lexbase : A3278MS9)

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le 16 Septembre 2014

La cession de gré à gré du fonds de commerce en phase liquidative est régie par l'article L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L3436ICA). Aucune disposition n'impose dans ce cas la convocation du bailleur par le juge-commissaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er juillet 2014, n° 14/00522 N° Lexbase : A3278MS9). En l'espèce, faute d'avoir été convoquée devant le juge-commissaire, la bailleresse demandait la nullité de l'ordonnance et l'expulsion du cessionnaire du fonds, occupant sans droit ni titre, selon elle. Le liquidateur judiciaire faisait plaider que le bailleur qui "n'était pas partie à l'ordonnance" ne pouvait donc interjeter appel. Mais pour la cour d'appel, il est de principe que l'ordonnance autorisant la vente du fonds de commerce doit être notifiée au bailleur des lieux dans lesquels le fonds est exploité. Intéressé à une cession qui inclut le droit au bail, le bailleur est admis à former appel dans le délai prévu par l'article R. 621-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0849HZH) qui est de dix jours à compter de la notification de la décision. Or, en l'espèce, la décision n'a pas été notifiée à la bailleresse, de sorte que le délai n'a pas couru et l'appel est donc recevable. Sur la nullité de l'ordonnance la bailleresse prétend qu'elle n'a pas été convoquée, en violation de l'article R. 642-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L1075HZT) qui impose cette formalité pour les contrats visés par l'article L. 642-7 (N° Lexbase : L7333IZM) dont fait partie le bail commercial et que, s'agissant d'une irrégularité de forme, la sanction de la nullité est subordonnée à la preuve d'un grief conformément à l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G). Le grief serait, en l'espèce, caractérisé, dès lors que la cession a été acceptée pour un prix dérisoire, dans la précipitation et au mépris de ses intérêts, qu'elle aurait pu faire une meilleure proposition ou présenter des observations sur la solvabilité du repreneur, émettre des réserves et, voire même, s'opposer à la cession, à défaut de garantie. Mais énonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette la demande de la bailleresse (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4969EUL).

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