N'entache pas d'irrégularité la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique la présence d'une personne étrangère à l'entreprise qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-18.217, FS-P+B
N° Lexbase : A4028MUQ).
Dans cette affaire, à la suite du redressement judiciaire de la société O., plusieurs salariés avaient été licenciés pour motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
La cour d'appel (notamment CA Reims, 27 mars 2013, n° 11/03717
N° Lexbase : A6293KC3) ayant débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, ils s'étaient pourvus en cassation.
Au soutien de leur pourvoi, ils alléguaient que l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres et que la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel a constaté que, lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement économique collectif, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats, de sorte que la procédure de licenciement économique collectif n'était pas entachée d'irrégularité (voir également Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470, FS-P+B
N° Lexbase : A4155MUG) .
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