La méconnaissance de l'obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2014 (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-14.609, FS-P+B
N° Lexbase : A4205MUB).
En l'espèce, des salariés de la société C. C. S., ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 septembre 2009, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagnée de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait retenu que l'accord ne prévoyait qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire. Les salariés s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-4 (
N° Lexbase : L3135IM3) et L. 1235-3 (
N° Lexbase : L1342H9L) du Code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 25 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 (
N° Lexbase : X0690AEB). Elle précise que pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 25 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, mettent à la charge de l'employeur une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés et que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse. Elle en conclue qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait quatre-vingt-quatorze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9308ESK).
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