Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la taxe qui grève une transformation de type de société sans augmentation de capital est contraire au droit de l'UE (CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-524/13
N° Lexbase : A4421MSK). En l'espèce, un notaire fonctionnaire s'est notamment chargé de procéder à diverses authentifications relatives à la transformation de sociétés de capitaux en sociétés de capitaux d'un type différent. Les transformations authentifiées n'ont pas entraîné une augmentation du capital de la société repreneuse ou ayant changé de forme juridique. L'administration fiscale allemande a fixé le montant de la quote-part que le notaire devait lui régler, montant contesté par le contribuable. Le juge allemand considère que la transformation d'une société de capitaux en une société de capitaux d'un type différent n'est pas une constitution de société de capitaux, au sens de l'article 4 de la Directive 69/335du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (
N° Lexbase : L7926AU4) et n'est, par conséquent, pas soumise au droit d'apport. Afin de conforter sa position, elle saisit la CJUE d'une question préjudicielle visant à savoir si les droits que perçoit un notaire fonctionnaire au titre de l'authentification d'un acte juridique ayant pour objet la transformation d'une société de capitaux en une société de capitaux d'un type différent sont des impositions, même lorsque la transformation n'entraîne pas d'augmentation du capital de la société repreneuse ou changeant de forme juridique. Le juge de l'Union lui répond que la taxe sur les actes de transformations de sociétés est contraire au droit de l'UE. En effet, l'article 10 de la Directive 69/335, précitée, prohibe les impositions qui présentent les mêmes caractéristiques que le droit d'apport. Sont ainsi notamment visées, les impositions qui, quelle que soit leur forme, sont dues pour l'immatriculation ou toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité, à laquelle une société peut être soumise en raison de sa forme juridique. Alors qu'une transformation accompagnée d'une augmentation du capital relève de ce régime, interprété de manière large, en cas d'absence d'augmentation de capital, l'opération n'entre pas dans ces prévisions. Le droit d'apport s'applique uniquement aux procédures formelles préalables à l'exercice de l'activité d'une société de capitaux et aux formalités qui conditionnent l'exercice et la poursuite de l'activité d'une telle société. Une transformation sans augmentation de capital ne conditionne pas l'exercice d'une activité.
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