Le Quotidien du 27 juin 2014 : Propriété

[Brèves] Installations de France Télécom irrégulièrement implantés sur une propriété privée : la loi nouvelle leur ayant conféré la nature d'ouvrages privés susceptibles d'empiètement illicite est applicable

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-10.404, FS-P+B (N° Lexbase : A5915MRI)

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N2869BUS

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[Brèves] Installations de France Télécom irrégulièrement implantés sur une propriété privée : la loi nouvelle leur ayant conféré la nature d'ouvrages privés susceptibles d'empiètement illicite est applicable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17756807-breves-installations-de-france-telecom-irregulierement-implantes-sur-une-propriete-privee-la-loi-no
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le 28 Juin 2014

Dès lors que des ouvrages de France Télécom constituant une emprise irrégulière sur une propriété privée ont été irrégulièrement édifiés, leur situation d'ouvrages publics n'a pas été régulièrement constituée, ce dont il résulte que la loi nouvelle qui leur a conféré la nature d'ouvrages privés susceptibles d'empiètement illicite est applicable. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (Cass. civ. 3, 18 juin 2014, n° 13-10.404, FS-P+B N° Lexbase : A5915MRI). M. X a assigné en 1994 la société France Télécom (devenue société Orange) en enlèvement d'une chambre téléphonique et d'un poteau implantés sur sa propriété et en dommages-intérêts. Pour condamner la société France Télécom à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour emprise irrégulière, l'arrêt attaqué retient que ces installations étant des ouvrages publics lors de l'introduction de l'instance, le litige devait être examiné au regard de ce caractère et que M. X ne pouvait se plaindre d'un empiétement sur sa propriété pour obtenir l'enlèvement de ces installations. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction, qui relève que, par l'effet de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 (N° Lexbase : L3830ISN), ces installations avaient perdu leur caractère d'ouvrages publics. Dès lors, en statuant ainsi, alors la cour d'appel, qui a constaté qu'elles empiétaient sur la propriété de M. X, a violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), ensemble l'article 1er -1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK), modifiée par la loi du 26 juillet 1996, ce qui justifie la cassation de son arrêt.

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