Le Quotidien du 11 juin 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Obtention du titre exécutoire par le créancier ayant été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre la caution personnelle du débiteur bénéficiant d'un plan de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-18.018, F-P+B (N° Lexbase : A6237MPP)

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N2483BUI

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[Brèves] Obtention du titre exécutoire par le créancier ayant été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre la caution personnelle du débiteur bénéficiant d'un plan de sauvegarde. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154842-breves-obtention-du-titre-executoire-par-le-creancier-ayant-ete-autorise-a-pratiquer-une-mesure-cons
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le 12 Juin 2014

En application de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), devenu l'article R. 511-7 du Code des procédures d'exécution (N° Lexbase : L2542ITC), sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde. Dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-18.018, F-P+B N° Lexbase : A6237MPP). En l'espèce, une société ayant été mise sous sauvegarde le 27 mars 2009, une banque a déclaré sa créance. Un plan de sauvegarde a été adopté le 6 avril 2010. Le 6 juillet suivant, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant au gérant de la société et son épouse qui s'étaient rendus cautions envers la banque d'un concours consenti à la débitrice, puis les a assignés en exécution de leur engagement. La cour d'appel les ayant condamné solidairement à payer à la banque une certaine somme et ayant rejeté leur demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire, les cautions ont formé un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir que l'article L. 626-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3459IC4) interdit la poursuite des actions entreprises contre la caution du débiteur principal au bénéfice duquel a été arrêté un plan de sauvegarde, en ce incluses celles visant à valider une mesure conservatoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Enonçant le principe précité, elle approuve la solution retenue par la cour d'appel qui a jugé qu'en application du texte susvisé la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions pour obtenir un titre exécutoire et que la mise en oeuvre de ce dernier était suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3840EXI).

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