Le Quotidien du 4 juin 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Nature juridique de l'article L. 231-2, du troisième alinéa de l'article L. 231-7 et de la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-248 L du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5171MMH)

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[Brèves] Nature juridique de l'article L. 231-2, du troisième alinéa de l'article L. 231-7 et de la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du Code de la Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854417-0
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le 05 Juin 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 mai 2014, par le Premier ministre d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 231-2 (N° Lexbase : L1327GUP), du troisième alinéa de l'article L. 231-7 (N° Lexbase : L6803IG3) et de la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 (N° Lexbase : L8890GXK) du Code de la Sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a estimé dans une décision du 23 mai 2014 que ces articles ont un caractère réglementaire (décision du Conseil constitutionnel n° 2014-248 L du 23 mai 2014 N° Lexbase : A5171MMH).
L'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) dispose des principes fondamentaux de la Sécurité sociale. Parmi ces principes, figure celui de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ses caisses. L'article L. 231-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de la Sécurité sociale est de cinq ans, la première phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 766-5 du même Code dispose quant à elle que le mandat des administrateurs est de six ans. Ces dispositions ne mettent en cause ni le principe de l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par ces caisses, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution. De plus, l'article L 231-7 du Code de la Sécurité sociale, relatif à l'élection du président des conseils et des conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de la Sécurité sociale dispose que la durée du mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions ont un caractère réglementaire et ne remettent pas en cause le principe de l'administration des caisses par des représentants de personnes qui sont assujetties aux régimes gérés par les caisses de sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3667AD8).

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