Le Quotidien du 1 mai 2014 : Pénal

[Brèves] Annulation de la circulaire relative au diagnostic à visée criminologique et de l'article 1 du décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r, 11 avril 2014, n° 355624, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1046MKX)

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[Brèves] Annulation de la circulaire relative au diagnostic à visée criminologique et de l'article 1 du décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098313-0
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le 02 Mai 2014

La circulaire du 8 novembre 2011 du Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés est annulée ainsi que l'article premier du décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion" (APPI) (N° Lexbase : L2273IRM), qui introduit dans le Code de procédure pénale le deuxième alinéa de l'article R. 57-4-4 (N° Lexbase : L0164I3H). Telle est la décision du Conseil d'Etat, rendue le 11 avril 2014 (CE 9° et 10° s-s-r, 11 avril 2014, n° 355624, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1046MKX ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6018EX8). Le Conseil d'Etat précise que la consultation obligatoire du comité technique préalablement à l'édiction, par le ministre de la Justice, d'une circulaire relative aux modalités d'utilisation d'un traitement automatisé, ayant vocation à être utilisé par l'ensemble des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la position des représentants du personnel, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l'omission de consultation préalable du comité technique, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la circulaire du 8 novembre 2011 du Garde des Sceaux relative au diagnostic à visée criminologique (N° Lexbase : L0262I34). Aussi, la conservation de données relatives aux personnes ne faisant finalement l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté, pour laquelle aucune justification n'a été fournie par le ministre de la Justice en défense, est, eu égard notamment au point de départ fixé par le décret attaqué pour la conservation de telles données, dépourvue de lien avec les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel, qui a principalement pour objet de faciliter la gestion et la mise en oeuvre des mesures d'application des peines, de probation et d'insertion. Il en résulte que la conservation de ces données n'est par suite, ni adaptée, ni nécessaire pour atteindre les objectifs qu'il poursuit.

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