Le Quotidien du 25 février 2014 : Avocats/Procédure

[Brèves] Ne sont pas annulées les dispositions prévoyant la consignation du produit de la vente amiable d'immeuble sur autorisation judiciaire auprès de la CDC

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 356894, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3804MEM)

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le 26 Février 2014

Lorsqu'une loi prévoit une consignation sans en indiquer le lieu, cette consignation ne peut être effectuée qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; ainsi, la modification apportée à l'article 2203 du Code civil (N° Lexbase : L5941HIU) par l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5882IRB) n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions dans lesquelles la consignation doit intervenir en cas de vente amiable autorisée au cours d'une procédure de saisie immobilière. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2442ITM) serait illégal en ce qu'il a été pris en application de l'article L. 322-4 du même code issu de l'article 1er de l'ordonnance du 19 décembre 2011 (N° Lexbase : L4087IRS), qui serait lui-même illégal, doit être écarté. Et, pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article R. 322-23 précité doivent être regardées comme se bornant à réitérer celles de l'article 56 du décret du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (N° Lexbase : L7779ITB) ; par suite, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière n'avait pas, en tout état de cause, à être consulté préalablement à leur édiction. Tel est le premier enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 356894, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3804MEM). Ensuite, l'activité de consignation prévue par l'article R. 322-23 précité est directement liée à l'exercice par le juge de sa mission juridictionnelle de contrôle des ventes amiables sur autorisation judiciaire des immeubles saisis. L'obligation de consignation s'impose au débiteur poursuivi et à l'acquéreur de l'immeuble saisi et peut faire l'objet de mesures de contrainte, en application des dispositions de l'article L. 518-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9685DYD). Ainsi, l'activité de consignation prévue par l'article R. 322-23 précité participe à l'exercice de l'autorité publique et ne constitue pas une activité économique au sens du droit de l'Union européenne ; le moyen tiré de la méconnaissance des articles 102 (N° Lexbase : L2399IPK) et 106 (N° Lexbase : L2403IPP) TFUE, qui, au demeurant, n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment en ce qui concerne le marché pertinent sur lequel la Caisse des dépôts et consignations devrait abuser d'une position dominante, ne saurait en tout état de cause être accueilli, dès lors que le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6389941, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "D\u00e9cret n\u00b0 2012-783 du 30 mai 2012 relatif \u00e0 la partie r\u00e9glementaire du code des proc\u00e9dures civiles d'ex\u00e9cution", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L2120ITP"}}), ne peut être regardé comme ayant par lui-même pour objet ou pour effet de placer la Caisse des dépôts et consignations en situation d'abuser automatiquement d'une position dominante sur un ou plusieurs marchés. La requête de l'Ordre des avocats de Paris tendant à l'annulation du décret précité est rejetée.

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