Le Quotidien du 13 décembre 2024 : Avocats/Formation

[Brèves] Avocat référent : la décision a été publiée au Journal officiel

Réf. : Décision du 11 octobre 2024, portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) N° Lexbase : Z6745457

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[Brèves] Avocat référent : la décision a été publiée au Journal officiel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113893641-brevesavocatreferentladecisionaetepublieeaujournalofficiel
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par Marie Le Guerroué

le 12 Décembre 2024

► A été publié au Journal officiel du 12 décembre 2024, la décision adoptée par le CNB le 11 octobre 2024, portant création de l’avocat référent.

L'article 85-2 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, créé par le décret n° 2023-1125, du 1er décembre 2023 N° Lexbase : L4654MKL et s'appliquant aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025, prévoyait qu'au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, les avocats titulaires du CAPA seront accompagnés par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années. 

Pour aller plus loin : lire M. Le Guerroué, Accompagnement des jeunes avocats : le CNB adopte une modification du RIN, Lexbase Avocats, novembre 2024 N° Lexbase : N0714B3T.

Un titre septième intitulé « Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux premières années d’exercice » est donc ajouté au RIN N° Lexbase : L4063IP8 afin de préciser les missions et les modalités de désignation de cet avocat référent.

Missions. Il sera chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux principes essentiels de la profession. Il s'abstiendra toutefois de le conseiller dans l'approche juridique des dossiers dont il a la charge.

La mission d'avocat référent sera exercée à titre gratuit.

Désignation. L'avocat référent sera désigné par le conseil de l'Ordre de son barreau d'appartenance parmi les avocats en exercice du même barreau ayant exercé la profession pendant au moins deux années (RIN, art. 22.1).

Le conseil désignera un avocat référent :

  • n'exerçant pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières de professions libérales ;
  • qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler l'éventuel contrat de collaboration conclu avec l'avocat qu'il accompagne ou les éventuels contrats conclus par son collaborant avec d'autres collaborateurs, et ce, préalablement, pendant, et durant les deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;
  • qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler les conditions d'exécution des contrats susvisés, et ce, préalablement, pendant, et au cours des deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;
  • pour accompagner un ou plusieurs avocats dont le nombre ne peut être supérieur à celui qui a été fixé par le conseil de l'Ordre.

Le conseil de l'Ordre pourra retirer sa désignation à tout moment durant les deux années de l'accompagnement et désigner un autre avocat référent au cours de cette période, notamment à la demande du Bâtonnier, de l'avocat accompagné ou de l'avocat référent.

Charte. L'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne adhèreront à une charte encadrant leur relation. Le Conseil national des barreaux établira une charte-type (RIN, art. 22.2).

Confidentialité. Tous les échanges entre l'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support, seront, en outre, par nature confidentiels (RIN, art. 22.3).

 

 

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