Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.806, F-B N° Lexbase : A25706KE
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N1139B3L
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par Charlotte Moronval
le 06 Décembre 2024
► La consultation du CSE n’est pas requise dans le cadre d’une réorganisation où ne sont en cause que des mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l'organisation, la gestion et marche générale de l'entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l'entreprise.
Faits et procédure. Invoquant un non-respect par l'employeur de ses prérogatives d'information et de consultation concernant un projet de réorganisation, prévoyant des mesures concernant l’organisation des locaux, un changement de logiciel, la modification des fiches de postes et le processus de recrutement, un CSE demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, d’ordonner sous astreinte la suspension du projet et le paiement de dommages-intérêts.
Le CSE estime qu’en vertu de l’article L. 2312-8 du Code du travail N° Lexbase : L6660L7S, il aurait dû être informé et consulté sur tout projet de l’employeur ayant une incidence sur l’organisation, la gestion et marche générale de l’entreprise.
Débouté de ses demandes, le CSE forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le rejet de la demande par la cour d’appel.
En effet, la cour d'appel, qui a fait ressortir que n'étaient en cause que des mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l'organisation, la gestion et marche générale de l'entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l'entreprise, a pu en déduire, la consultation du comité social et économique n'étant pas requise, l'absence d'un trouble manifestement illicite.
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