Le Quotidien du 1 octobre 2024 : Procédures fiscales

[Brèves] Principe du respect des droits de la défense : l’administration doit avoir connaissance et prendre en compte les observations du redevable

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 21-11.995, F-B N° Lexbase : A97255Z9

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N0456B3B

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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Septembre 2024

Le principe du respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.

Faits. Une société qui exerce une activité d'achat-revente de carburants et de combustibles, est assujettie à ce titre au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Soutenant que la société ne justifiait pas de la durabilité des biocarburants contenus dans les carburants qu'elle avait mis à la consommation en France et n'avait pas correctement déclaré la nature et la teneur de ces biocarburants, l'administration des douanes a notifié à la société un avis de résultat d'enquête portant sur un redressement au titre de la TGAP sur les carburants due pour les années 2014 et 2015, que cette société a contesté.

Procédure. L'administration des douanes a notifié à la société un procès-verbal d'infraction confirmant le redressement et a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet, et en décharge des suppléments de taxe mis en recouvrement.

Les articles 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2613IPH et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que l'obligation de motivation qu'ils prévoient s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR n'est pas non plus applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments de taxe mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.

Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief, constitue un principe fondamental du droit de l'Union qui doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle imposant que le destinataire d'une décision faisant grief soit mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-349/07, points 37 et 49 Sopropé - Organizações de Calçado Lda c/ Fazenda Pública N° Lexbase : A8738EBA ; CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-189/18, point 41, Glencore Agriculture Hungary Kft. N° Lexbase : A0837ZRG).

Il s'ensuit que le principe du respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.

En appel, la cour relève que le 30 juin 2016, l'administration des douanes a adressé à la société un avis de résultat d'enquête dans lequel elle exposait clairement les irrégularités soulevées en matière de déclaration de durabilité et de teneur en biocarburants, ainsi que les modalités de calcul de la TGAP réclamée, que, par lettre du 4 août 2016, la société a fait valoir ses observations et que l'administration des douanes y a répondu dans le procès-verbal de notification d'infraction du 28 septembre 2016, lequel reprend l'analyse figurant dans l'avis de résultat d'enquête et indique que les arguments développés par la société ne permettent pas de remettre en cause l'infraction constatée.

Solution. De ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'administration des douanes avait pris connaissance et tenu compte des observations de la société, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a exactement déduit que les droits de la défense avaient été respectés.

 

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