Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2024, n° 22-17.252, F-D N° Lexbase : A76815QK
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par Vincent Téchené
le 24 Juillet 2024
► Pour les cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022, les mentions manuscrites doivent précéder la signature, de sorte que sont nulles les mentions écrites de la main de la caution figurant après sa signature, peu important qu’elles soient néanmoins suivies de son paraphe.
Faits et procédure. Dans le cadre d’un bail commercial, une personne s'est portée caution solidaire de la société locataire à concurrence d'une certaine somme.
Une contentieux est né entre la locataire et la bailleresse, cette dernière sollicitant à titre reconventionnel le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation, solidairement avec la caution, assignée en intervention forcée, à lui payer des loyers et une indemnité d'occupation.
La caution ayant été condamnée à payer une certaine somme (CA Aix-en-Provence, 6 avril 2022, n° 19/13157 N° Lexbase : A47167SH), elle a formé un pourvoi en cassation soutenant la mention manuscrite n’était pas valable cat non suivie de sa signature.
Décision. La Cour de cassation rappelle que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.
Or, en l’espèce, la cour d’appel relève qu’en l’espèce, si les mentions écrites de la main de la caution figurent après sa signature, elles sont néanmoins suivies de son paraphe, de sorte que ni le sens ni la portée de son engagement n'en sont affectés, et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la date de l'acte et sur l'existence du consentement de la caution.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé l’article L. 341-2 N° Lexbase : L5668DLI, devenu L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B, du Code de la consommation.
Observations. Cette solution est identique à celle dégagée par la Chambre commerciale, laquelle avait déjà jugé qu'est nul l’engagement de la caution dès lors que sa signature est située au-dessus de la mention manuscrite bien que le paraphe de la caution se trouve, lui, en dessous de cette mention manuscrite (Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-16.012, F-D N° Lexbase : A255244B).
La première chambre civile de la Cour de cassation a, au contraire, adopté une position diamétralement opposée puisqu’elle a jugé que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du Code de la consommation et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-19.543, F-P+B N° Lexbase : A0176R4B, G. Piette, Lexbase Affaires, octobre 2016, n° 484 N° Lexbase : N4793BWG).
On relèvera, par ailleurs, qu’au contraire des anciens textes du Code de la consommation, l’article 2297 du Code civil N° Lexbase : L0171L8T, issu de la réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D) est muet quant à la signature de la caution. Celle-ci est évidemment requise, puisque la caution s’engage. Mais ce silence du texte va permettre de tarir le contentieux relatif à l’emplacement de la signature. Il ne devrait plus y avoir de débats stériles sur le fait de savoir si la mention doit ou non précéder la signature.
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