Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 22-13.665, FS-B N° Lexbase : A66222KH
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N8440BZM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 15 Février 2024
► Il résulte de l'article 921, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006 que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve.
L'article 921, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L7498L7T, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006 N° Lexbase : L0807HK4, applicable au litige, dispose : « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Comment doivent être interprétées ces dispositions ?
Faut-il comprendre que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve ?
C’est ce que soutenait le moyen au pourvoi dans le présent arrêt. C’est également ce que soutenaient certains auteurs (v., E. Agostini, Réduction des libéralités : le point de départ de la prescription, LPA 16/09/2016, n° 12, p. 6), et certaines juridictions du fond (CA Toulouse, 1er juin 2023, n° 20/01664 ; CA Toulouse, 22 mars 2022, n° 21/01768 N° Lexbase : A08007R3).
Au contraire, d’autres décisions retenaient un délai de cinq ans (v., par ex., CA Aix-en-Provence, 12 avril 2023, n° 22/11458 N° Lexbase : A90519PW ; CA Bordeaux, 10 mai 2023, n° 20/02093 N° Lexbase : A86619UC ; CA Versailles, 20 avril 2023, n° 22/03485 N° Lexbase : A08709RN).
La question restait donc ouverte, tant en doctrine que devant les juges du fond, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation venant trancher le débat (v. J. Casey, Sommaires de droit des successions et libéralités 2023-1 (janvier à juillet 2023), obs. n° 1, Lexbase Droit privé, novembre 2023, n° 964 N° Lexbase : N7382BZG).
C’est chose faite avec cet arrêt en date du 7 février 2024 qui rejette le pourvoi et indique très clairement qu’il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée :
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