Le Quotidien du 10 janvier 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Encadrement règlementaire du traitement des données acquises à l’aide de moyens aéroportés de captation d’images

Réf. : Décret n° 2023-1395, du 30 décembre 2023, relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire N° Lexbase : L9635MK3

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par Florian Engel, Docteur en droit privé et sciences criminelles

le 24 Janvier 2024

► Le décret du 30 décembre 2023 encadre le traitement des données à caractère personnel issues des images captées par des caméras installées sur les aéronefs, tant dans les lieux publics que dans les lieux privés.  

Le décret ajoute au titre IV du livre Ier de la partie règlementaire de Code de procédure pénale un chapitre IV, intitulé « Des traitements d’images au moyen de dispositifs de captations installés sur des aéronefs ». Ce décret fait donc directement suite à la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022 N° Lexbase : L7812MAL, qui avait ajouté au Code de procédure pénale les articles 230-47 à 230-53 N° Lexbase : L8105MAG, articles qui permettent la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public au moyen d’une caméra aéroportée. Consécration de l’usage des drones, le législateur a ouvert cette technique d’investigation en cas d’enquête ou d’instruction portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, d’enquête ou d’instruction ouverte pour la recherche des causes de la mort et de disparition inquiétante, ou enfin une procédure de recherche de personne en fuite. Pour rappel, cette mesure peut être décidée pour une durée d’un mois renouvelable par le procureur de la République en phase d’enquête ou pour une durée de quatre mois renouvelable par le juge d’instruction lors de l’information judiciaire. Outre ces dispositions spécifiques, le décret a également vocation à déterminer le sort des données obtenues en cas de captations d’images réalisées dans un lieu privé sur le fondement des articles 706-96 et suivants du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7418LPG.

Pour cela, le décret ajoute les articles R. 40-57 et suivants au Code de procédure pénale qui précisent à la fois la finalité de la conservation, mais également les données qui peuvent faire l’objet d’un tel traitement. L’article R. 40-57 offre au ministère de la Justice la possibilité de mettre en œuvre un traitement des données ainsi recueillies lorsque celui-ci poursuit l’une des trois finalités suivantes :

  • la constatation des infractions ;
  • le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche des auteurs ;
  • la recherche d’une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d’une personne.

S’agissant ensuite des données qui peuvent être recueillies, l’article R. 40-58 vise les images captées par les caméras, le jour et la plage horaire de l’enregistrement, le lieu de la collecte et l’identification du pilote de l’aéronef concerné ainsi que le numéro d’enregistrement de ce dernier. En revanche, l’article exclut tout son qui serait lié à l’image captée.

Les articles suivants encadrent ce traitement de données de certaines garanties en matière de sécurité, comme l’obligation de les conserver sur des supports informatiques sécurisés et la limitation du nombre de personnes qui peuvent y accéder, à savoir les magistrats de l’ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire ou sous leur responsabilité les agents de police judiciaire ainsi que les télépilotes ou opérateurs (C. proc. pén., art. R. 40-60). À cette liste s’ajoutent certaines personnes comme les avocats et les parties autorisés à assister au bris de scellé ou certains experts. Enfin, la durée de la conservation sur un support informatique sécurisé ne peut excéder un mois, durée au-delà de laquelle les données sont placées sous scellé fermé (C. proc. pén., art. R. 40-61), et le décret précise que les personnes visées par ces données dans une décision judiciaire ou dans un dossier judiciaire au pénal ont un droit d’accès, de rectification ou d’effacement régi par les dispositions du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. R. 40-63).

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