Le Quotidien du 21 décembre 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale ayant fait l'objet d’une inscription d’hypothèque et clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-16.752, FS-B+R N° Lexbase : A5500189

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[Brèves] Inopposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale ayant fait l'objet d’une inscription d’hypothèque et clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102633119-0
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par Vincent Téchené

le 25 Janvier 2024

►L'insaisissabilité légale de l'immeuble, objet de l'inscription de l'hypothèque étant inopposable au créancier dont les créances sont nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, ce dernier peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la débitrice, laquelle ne peut justifier la radiation de l'inscription soumise aux conditions de l'article 2438 du Code civil.

Faits et procédure. Les 17 novembre 2015 et 17 mai 2016, une infirmière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure ayant été clôturée le 27 juin 2017 pour insuffisance d'actif.

La CARPIMKO, titulaire de contraintes émises entre 2004 et 2012, avait, le 10 juillet 2015, fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble dépendant de la communauté de biens de la débitrice et de son époux.

Après avoir vainement demandé à la CARPIMKO la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque en raison de la clôture de la liquidation, la débitrice l'a assignée, le 25 février 2020, en radiation de celle-ci.

La cour d’appel ayant rejeté la demande de radiation de l'hypothèque, la débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC, qui prévoit l'insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de cette personne, ne s'applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Par ailleurs, selon l'article 2443 du Code civil N° Lexbase : L1136HIW, devenu l'article 2438 N° Lexbase : L0300L8M, la radiation de hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsque elle a été faite en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

Ainsi, selon la Haute Cour, l'insaisissabilité légale de l'immeuble, objet de l'inscription de l'hypothèque étant inopposable à la CARPIMKO, dont les créances sont nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, et sans que leur prescription soit invoquée, la CARPIMKO peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la débitrice, laquelle ne peut justifier la radiation de l'inscription soumise aux conditions de l'article 2438 du Code civil.

Observations. Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a également énoncé que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif exercer son droit de poursuite sur l'immeuble, qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, FS-B+R N° Lexbase : A550318C, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2024, n° 780 N° Lexbase : N7790BZK).

Comme un auteur a pu le relever (P.-M. Le Corre, Droit et pratiques des procédures collectives, Dalloz Action, 2023-2024, n° 592-156), en fait la possibilité de poursuivre la vente du bien après clôture pour insuffisance d’actif par le créancier auquel l’insaisissabilité n’est pas opposable ne se pose pas. En effet, n’ayant jamais perdu le droit de poursuites concernant l’immeuble, il n’a pas à se faire autoriser pour les reprendre, ces droits subsistant après la clôture pour insuffisance d’actif. C’est bien en ce sens que statue la Cour dans l’arrêt rapporté.  

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N ;
  • v. G. Piette, ÉTUDE : L'hypothèque, La condition d’opposabilité de l’hypothèque, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9127B4S.

 

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