Le Quotidien du 21 décembre 2023 : Fonction publique

[Brèves] Fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement : pas considéré comme un agent involontairement privé d'emploi

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 novembre 2023, n° 470421, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A003117B

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[Brèves] Fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement : pas considéré comme un agent involontairement privé d'emploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102404935-0
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par Yann Le Foll

le 20 Décembre 2023

► Un fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement ne peut être considéré comme un agent involontairement privé d'emploi et donc bénéficier de l’allocation correspondante.

Principe. Un fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement ne peut être considéré comme un agent involontairement privé d'emploi, que ce soit :

  • pendant la période de prise en charge par sa collectivité ou établissement d'origine ou par le centre de gestion ou le CNFPT ;
  • ou pendant son placement en disponibilité d'office à la suite de son refus d'un emploi correspondant à son grade (sauf motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur, CE, 5°-6° ch. réunies, 2 avril 2021, n° 428312, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50304NM).

Faits. En l’espèce, à l'expiration de la période initialement prévue pour son détachement auprès de la société X, l’intéressée s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune.

Décision CE. L’agente, qui ne disposait d'aucun droit à se voir proposer un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son détachement et qui a été placée en disponibilité d'office après avoir refusé un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires qui lui étaient applicables, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été involontairement privée d'emploi ni, par suite, qu'elle aurait eu droit de ce fait à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle sollicitait.

En outre, si elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : L7448AGX, elle aurait dû être prise en charge par le centre de gestion dont relève le centre communal d'action sociale de la commune, et qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite auprès du médecin du travail, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur ses droits au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du Code du travail N° Lexbase : L2125MGS, dans sa rédaction applicable au litige.

  • À ce sujet. Lire S. Deliancourt, La notion de privation involontaire d’emploi, in Panorama de droit de la fonction publique 2021 (Seconde partie), Lexbase Public, février 2022, n° 656 N° Lexbase : N0441BZD.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les positions statutaires dans la fonction publique territoriale, La réintégration du fonctionnaire détaché, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E27623LU.

 

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