Le Quotidien du 12 décembre 2023 : Responsabilité

[Brèves] Articulation entre la loi du 5 juillet 1985 et le droit commun : le caractère d’ordre public de la première n’exclut pas systématiquement l’application du second

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 22-18.525, F-B N° Lexbase : A992714G

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N7671BZ7

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[Brèves] Articulation entre la loi du 5 juillet 1985 et le droit commun : le caractère d’ordre public de la première n’exclut pas systématiquement l’application du second. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102327069-breves-articulation-entre-la-loi-du-5-juillet-1985-et-le-droit-commun-le-caractere-dordre-public-de-
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 11 Décembre 2023

► Une victime peut, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, demander réparation de son préjudice à la personne qui l’a fait chuter dès lors que cette dernière n’était ni conducteur ni gardien du véhicule terrestre à moteur

Quelle articulation entre la loi du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9 et le droit commun de la responsabilité extracontractuelle ? Telle était la question posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 novembre 2023.

Faits et procédure. En l’espèce, un cycliste avait renversé un autre cycliste, ce qui s’expliquait par le fait qu’un camion, non identifié, les avait dépassés tous les deux. Le cycliste renversé pouvait-il agir contre le cycliste ayant causé la chute sur le fondement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ? Les juges du fond avaient refusé un tel raisonnement considérant que la loi de 1985 étant applicable – l’accident impliquant un camion –, le droit commun devait être évincé (CA Lyon, 4 janvier 2022, n° 19/0825 N° Lexbase : A39317H3). Un véhicule terrestre à moteur étant impliqué, seule une action sur le fondement de la loi de 1985 était possible à l’encontre du conducteur et à défaut d’être identifié contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, était possible à l’exclusion de toute autre. Le FGAO, qui indemnise les victimes d’accidents de la circulation lorsque le responsable du dommage est inconnu, forma un pourvoi en cassation.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1er de la loi de 1985 et des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle de droit commun. La deuxième chambre civile considère que, si les dispositions de la loi de 1985 « sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident ». Ainsi, l’articulation entre les deux régimes est précisée : en présence d’un accident impliquant un VETAM et une autre personne, la responsabilité de cette dernière peut être mise en œuvre sur le fondement du droit commun, alors que la responsabilité du conducteur de VETAM sera exclusivement engagée sur le fondement de la loi de 1985.

Deux précisions s’imposent qui ne sont que des réitérations de solutions admises de longue date. D’une part, lorsque les conditions d’application de la loi de 1985 sont réunies, le droit commun est évincé (Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.062, F-P+B+I N° Lexbase : A521333H). D’autre part, lorsque des actions sont intentées à l’encontre d’autres personnes que le conducteur, le droit commun retrouve son emprise (Cass. crim., 8 février 2011, n° 10-81.568, F-P+B+I N° Lexbase : A7805GWY : responsabilité des parents).

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