Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 22-21.579, FS-B N° Lexbase : A022717K
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 11 Décembre 2023
► L'instance, qui a pour objet l'annulation d'une telle assemblée et la suppression consécutive d'un syndicat secondaire qui y a été créé, a pour finalité de juger, au sens de l'article 14 du Code de procédure civile, ce seul syndicat secondaire ; en conséquence, le syndicat principal n'a pas à y être entendu ou appelé.
En l’espèce, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment A d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait décidé la création d'un syndicat secondaire du bâtiment A (le syndicat secondaire).
Des copropriétaires de ce bâtiment A (les copropriétaires), avaient assigné le syndicat secondaire en annulation de l'assemblée générale spéciale. Le syndicat secondaire faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles d'annuler l'assemblée générale spéciale en cause et de dire que le syndicat secondaire serait en conséquence supprimé.
Il soutenait que la constitution ou la suppression d'un syndicat secondaire intéressant directement l'organisation et le fonctionnement de la copropriété, il ne pouvait être statué sur un litige portant sur l'annulation de l'assemblée spéciale ayant décidé de la création du syndicat secondaire, sans que le syndicat principal des copropriétaires ait été appelé en la cause.
L’argument est réfuté par la Cour suprême qui énonce, au contraire, qu’il résulte de l'article 27 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4829AHC que les copropriétaires des lots concernés par le syndicat secondaire décident seuls de la constitution de celui-ci dans le cadre d'une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n'est pas convoqué.
Le principe est clair ; et il s’en déduit tout aussi clairement que l'instance, qui a pour objet l'annulation d'une telle assemblée et la suppression consécutive d'un syndicat secondaire qui y a été créé, a pour finalité de juger, au sens de l'article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N, ce seul syndicat secondaire. En conséquence, le syndicat principal n'a pas à y être entendu ou appelé.
On notera que le principe est acquis de longue date en jurisprudence (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.069, FS-P+B+I N° Lexbase : A4122DDZ) : la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés ; une telle décision ne peut être implicite et ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale des copropriétaires.
L’apport de l’arrêt est d’en déduire qu’en cas de contestation et de litige, le syndicat principal n’est tout autant pas concerné, et n’a donc pas à être appelé en la cause.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, spéc. Le syndicat secondaire, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5983ETR. |
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