Le Quotidien du 12 décembre 2023 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Compétence du Bâtonnier pour prononcer la dissolution d'une société civile immobilière constituée par deux avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, n° 22-19.372, F-D N° Lexbase : A669217Y

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par Marie Le Guerroué

le 14 Décembre 2023

► L'article 1844-7, 5°, du Code civil n'exclut la compétence du Bâtonnier pour prononcer la dissolution d'une société civile ni sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d'une clause compromissoire répondant aux conditions de l'article 2061 du Code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société.

Faits et procédure. Deux avocats associés d’une société civile professionnelle avaient constitué une société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition et l'entretien d'un immeuble afin de disposer d'un local professionnel pour exercer leur activité d'avocats. Les deux associés se sont séparés et ont signé, sous l'égide du Bâtonnier, un accord réglant les difficultés de la séparation des deux avocats et celles ayant trait à la vie sociale de la SCI et à l'immeuble dont elle est propriétaire. Ce protocole prévoyait notamment que « Tous différends relatifs à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes seront soumis au Bâtonnier du barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. » Après l'échec d'une tentative de conciliation, un des avocats a demandé au Bâtonnier la dissolution de la SCI sur le fondement de l'article 1844-7, 5°, du Code civil N° Lexbase : L7356IZH. Le Bâtonnier s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête. Un recours a été formé par le second avocat.

En cause d’appel. Pour juger que le Bâtonnier est incompétent pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI et renvoyer le premier avocat à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, l'arrêt retient que l'article 1844-7, 5°, du Code civil attribue compétence exclusive au juge pour statuer sur une demande de dissolution de société civile qui ne peut ainsi être soumise à l'arbitrage du Bâtonnier, que ce soit dans le cadre d'un différend entre avocats, en application des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ou par l'effet d'une clause compromissoire que l'article 2061 du Code civil N° Lexbase : L1739C3S dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3, ne valide dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, que sous réserves des dispositions législatives particulières.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 1844-7, 5°, et 2061, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420, du 15 mai 2001 N° Lexbase : L8295ASZ, du Code civil et l'article 21, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94, du 25 janvier 2011 N° Lexbase : L2387IP4. Selon le premier de ces textes, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Selon le deuxième de ces textes, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier, qui exerce alors un pouvoir juridictionnel en rendant une décision qui peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. Aux termes du troisième, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Il s'en déduit que l'article 1844-7, 5°, du Code civil n'exclut la compétence du Bâtonnier pour prononcer la dissolution d'une société civile ni sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d'une clause compromissoire répondant aux conditions de l'article 2061 du Code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société. Pour la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

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