Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 novembre 2023, n° 471525, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A857914I
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par Yann Le Foll
le 11 Décembre 2023
► Le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, sous certaines conditions.
Principe. Il résulte de la combinaison de l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3517LZB et des articles L. 434-3 N° Lexbase : L3331LZE et L. 434-4 N° Lexbase : L3325LZ8 du même code, auxquels l'article L. 561-4 N° Lexbase : L3519LZD renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union.
Ce principe suppose que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée.
Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
En cause d’appel. Pour rejeter l'appel formé par le ministre de l’Intérieur et de l'Outre-mer contre le jugement du tribunal administratif de Nantes annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoignant la délivrance du visa sollicité, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 20 décembre 2022, n° 22NT02389 N° Lexbase : A6121834) s'est bornée à relever que l'intéressé était âgé de plus de dix-huit ans à la date de la demande de visa et n'avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire.
Décision CE. En statuant ainsi, sans appliquer les conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, lorsque l’enfant a plus de dix-huit ans et est originaire d’un pays où la majorité légale est fixée à dix-huit ans ou moins, à la date à laquelle le réunifié était encore mineur », selon le rapporteur public Clément Malverti dans ses conclusions), la cour a commis une erreur de droit.
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