Le Quotidien du 29 novembre 2023 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Liquidation-partage de l'indivision entre époux séparés de biens : petit rappel méthodologique !

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2023, n° 21-25.251, F-B N° Lexbase : A664213E

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N7563BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Novembre 2023

► Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er , 825, 870 et 1542 du Code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle ;

pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il doit être tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du Code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut.

C’est ainsi qu’en énonçant les règles précitées, au visa des articles 815-13, alinéa 1er N° Lexbase : L1747IEG, 815-17, alinéa 1er N° Lexbase : L9945HNN, 825 N° Lexbase : L9957HN4, 870 N° Lexbase : L0010HP3 et 1542 N° Lexbase : L1653ABT du Code civil, la Cour de cassation livre un véritable rappel méthodologique pour déterminer les droits de copartageants dans le cadre de la liquidation-partage d’une indivision (ici entre époux séparés de biens).

Pour bien comprendre la solution, il convient de reprendre étape par étape, chaque élément du raisonnement ainsi indiqué par la Haute juridiction, avec les éléments chiffrés de l’espèce.

  • Liquidation-partage d’une indivision : méthodologie

1. Détermination de l’actif brut de l’indivision

Comme indiqué par la Haute juridiction, le montant total de l’actif brut de l’indivision de l’indivision doit intégrer les dettes des copartageants envers l'indivision.

Ainsi, dans le cas d’un immeuble indivis, comme en l’espèce, le montant total de l'actif brut de l'indivision correspondait non seulement à la valeur vénale de l'immeuble indivis (490 000 euros), mais aussi à une indemnité d'occupation due par Mme, d'un montant de 207 548,77 euros, soit un montant total de 697 548,77 euros

2. Détermination du passif de l'indivision

Là encore, comme indiqué par la Cour de cassation, il convient d’intégrer les créances de chacun des copartageants sur l’indivision.

Ce montant s'élevait à une somme totale de 165 268,56 euros, correspondant à :

  • une créance de Monsieur sur l'indivision d'un montant de 57 878,82 euros (soit 51 551,78 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 6 327,04 euros au titre des frais d'acquisition et de taxes foncières) ;
  • une créance de Madame sur l'indivision de 107 389,74 euros (soit 91 264,58 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 16 125,16 euros au titre des frais d'acquisition, des primes d'assurance et redevance d'assainissement).

3. Détermination de l’actif net à partager (= actif brut - passif)

La détermination de l’actif net à partager s’obtient en déduisant le passif de l’indivision de l’actif brut.

C’est ainsi que la Haute juridiction a pu énoncer que « pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du Code civil, qui constituaient des créances sur l'indivision, devaient être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut ».

Aussi, en l’espèce, la Haute juridiction, statuant au fond, indique que ces créances sur l'indivision devaient être déduites de l'actif brut pour déterminer l'actif net à partager, lequel s'élevait à une somme de 532 280,21 euros (697 548,77 - 165 268,56).

C’est précisément cette étape qui avait été omise en l’espèce par les conseillers de la cour d’appel de Douai (v. infra).

4. Détermination des droits de chacun des copartageants dans la masse à partager

La Cour de cassation indique qu’il convient ensuite de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net.

En l’espèce, la quote-part indivise est de 50 % pour chacun des époux.

Leurs droits respectifs s’élevaient donc à 266 140,10 euros (532 280,21/2).

5. Imputation des créances et dettes respectives de chacun des copartageants sur leurs droits respectifs

Enfin, selon la Haute juridiction, il y a lieu d’établir les comptes « en majorant la somme en résultant [c’est-à-dire la somme correspondant aux droits de chacun des copartageants dans la masse à partager] des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle ».

Statuant au fond, elle détaille alors le calcul pour chacun des époux.

S’agissant de Madame, la somme de 266 140,10 euros (moitié de l'actif net indivis) devait être :

  • majorée de la créance de 107 389,74 euros qu'elle détenait sur l'indivision (v. supra) ;
  • et minorée de la somme de 207 548,77 euros dont elle était débitrice envers celle-ci (v. supra) ;
  • soit des droits d'un montant de 165 981,07 euros.

S’agissant de Monsieur, la somme de 266 140,10 euros (moitié de l'actif net indivis) devait être :

  • majorée de la créance de 57 878,82 euros qu'il détenait sur l'indivision ;
  • soit des droits d'un montant de 324 018,92 euros (aucune dette sur l’indivision le concernant).
  • Erreur commise par les juges du fond en l’espèce

En l’espèce, « pour dire que les droits des parties dans l'actif indivis s'élèvent, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros et qu'après imputation du passif indivis, leurs droits dans l'indivision s'élèvent, pour Mme [E], à la somme de 248 615,35 euros et pour M. [B], à celle de 406 653,20 euros, l'arrêt retient que l'actif à partager par moitié entre les parties est constitué du bien indivis, d'une valeur de 490 000 euros, et de l'indemnité d'occupation due par Mme [E], d'un montant de 207 548,77 euros au 18 octobre 2019, ce qui représente un montant total de 697 548,77 euros, que Mme [Ab] et M. [B] sont chacun titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des dépenses de conservation, la première pour une somme de 107 389,74 euros et le second pour une somme de 57 878,82 euros, et que les droits qui résultent de ce partage, d'un montant de 348 774,38 euros chacun doivent être, pour Mme [B], minorés du solde négatif de son compte d'indivision et pour M. [B], majorés du solde du sien ».

Il faut comprendre tout simplement que c’est l’étape n° 3 (détermination de l’actif net à partager) qui avait été omise par les conseillers d’appel.

La cour d’appel avait ainsi dit que les droits des parties dans l'actif indivis s'élevaient, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros (soit l’actif brut divisé par deux, au lieu de prendre en compte l’actif net).

C’est sur ce montant que la cour avait imputé les créances et dettes de chacun des époux.

Pour Madame, il convenait de minorer cette somme du « solde négatif » de son compte d’indivision (107 389,74 - 207 548,77 = - 100 159,03) : soit 348 774,38 - 100 159,03 = 248 615, 35 euros.

Pour Monsieur, il convenait de majorer cette somme du solde positif de son compte d’indivision (à savoir sa créance de 57 878,82 euros) : soit 348 774,38 + 57 878,82 = 406 653,20 euros.

  • Conclusion

L’enseignement à tirer de cet arrêt est très simple et tient en une phrase : pour déterminer les droits de chaque copartageant dans le cadre de la liquidation-partage d’une indivision, il convient d’établir les comptes à partir de l’actif net et non l’actif brut de l’indivision.

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