Le Quotidien du 21 novembre 2023 : Actes administratifs

[Brèves] « Silence vaut acceptation » : la liste des procédures n’est qu’indicative

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-19.952, FS-B N° Lexbase : A37941ZK

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par Yann Le Foll

le 22 Novembre 2023

► La liste des procédures publiées sur internet pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision d'acceptation n’est donnée qu'à titre indicatif.

Rappel. Il résulte de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1842KNK, que, sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Aux termes de l'article D. 231-2 du même code N° Lexbase : L2032KNL, la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.

Précision CCass. Cette liste, de nature réglementaire, n'est donnée, au regard de la généralité du principe énoncé par l'article L. 231-1 du code précité, qu'à titre indicatif.

Décision. Il s'en déduit que la circonstance que la demande de renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 3332-1-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7502LUE (agrément d’organisme dispensant des formations spécifiques sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons) ne figure pas sur cette liste, ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

À ce sujet. Lire P. Tifine, Quarante-deux décrets définissent 1 686 exceptions au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation à l'expiration d'un délai de deux mois : où la recherche de la simplification contribue à l'illisibilité du droit, Lexbase Public, janvier 2015, n° 359 N° Lexbase : N5244BUR.

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