Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-22.524, F-B N° Lexbase : A48411UT
Lecture: 3 min
N7376BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
le 20 Novembre 2023
► Les mandats des élus en cours sont prorogés dans le cas où l’autorité administrative refuse de procéder à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en raison de l’absence de tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral.
Faits et procédure. Une société engage un processus de négociation préélectorale en vue des élections des membres du CSE. Deux des sept organisations syndicales invitées à la négociation ont signé le protocole d’accord préélectoral.
La société saisit le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux pour les élections du CSE de l’un de ses établissements.
Cette demande est rejetée en raison de l’absence de la part de l’employeur d’une tentative loyale de négociation d’un protocole d’accord préélectoral.
Le tribunal judiciaire est alors saisi par la société aux fins d’annuler la décision de l’autorité administrative et de fixer la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux.
Le tribunal relève que les mandats des élus, venant à expiration, sont en cours lors de la saisine par l’employeur de l’autorité administrative aux fins de déterminer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux en vue des élections des membres du CSE d’un des établissements.
De ces éléments, il en ressort que la saisine de l’autorité administrative a entraîné la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats.
Rappel. En cas d’échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral en présence d’au moins une organisation syndicale, la Dreets procède à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13 N° Lexbase : L8497LGS et R. 2314-3 N° Lexbase : L4718LTW). Or, cette répartition ne peut être fixée si la Dreets constate l’absence d’une tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral. L’employeur doit alors reprendre les négociations. |
La société forme un pourvoi en cassation en arguant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 2314-13 du Code du travail.
La Haute juridiction rappelle que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision administrative. Les mandats élus en cours sont également prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487376
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.