Le Quotidien du 2 novembre 2023 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ?

Réf. : Décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023, portant transposition de la Directive (UE) n° 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne N° Lexbase : L0004MKD

Lecture: 7 min

N7270BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100936636-0
Copier

par Lisa Poinsot

le 19 Novembre 2023

► Publié au Journal officiel du 31 octobre 2023, le décret n° 2023-1004 fixe la liste des informations devant être transmises au salarié lors de son embauche ainsi que les modalités de communication aux salariés en CDD ou en intérim des postes à pourvoir dans l’entreprise.

La loi « DDADUE » du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ a transposé la Directive n° 2019/1152, du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne N° Lexbase : L0121LRW. Le décret n° 2023-1004 est le décret d'application de ses articles 19 et 20.

→ Informations sur les éléments essentiels de la relation de travail :

Rappel. Le droit du travail français prévoit déjà la communication aux salariés d’informations par la déclaration préalable à l’embauche ou par le bulletin de paie.

Plusieurs documents doivent être remis au salarié lors de son embauche pour lui transmettre des informations complémentaires (C. trav., art. L. 1221-5-1 N° Lexbase : L1579MHX). 

Le décret n° 2023-1004 vient fixer la liste des informations devant figurer dans ces documents. Le décret distingue les informations devant être transmises à tous les salariés (C. trav., art. R. 1221-34 N° Lexbase : L5163IQB) de celles dues aux salariés appelés à travailler à l’étranger (C. trav., art. R. 1221-36 N° Lexbase : L0198MKK) :

  • pour tous les salariés : certaines informations doivent être communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7ème jour calendaire à compter de la date d’embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard 1 mois à compter de la même date (C. trav., art. R. 1221-35 N° Lexbase : L5164IQC) ;
  • pour les salariés appelés à travailler à l’étranger : les informations sont communiquées avant le départ du salarié (C. trav., art. R. 1221-36 N° Lexbase : L0198MKK).

Modalités de communication de l'information :

  • format papier ou ;
  • format électronique, si le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique, si les informations peuvent être enregistrées et imprimées et si l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations (C. trav., art. R. 1221-39 N° Lexbase : L0201MKN).

    Toute modification d’une ou plusieurs informations doit faire l’objet d’une communication au salarié dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de cette modification.

    Ces dispositions sont également applicables aux gens de mer selon les articles R. 5542-1 et suivants du Code des transports N° Lexbase : L0214MK7.

    À noter. Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi du 9 mars 2023 pouvaient demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret, les informations principales relatives à la relation de travail.

    Toutefois, par dérogation, ne sont pas soumis à cette obligation, les employeurs de salariés dont le temps de travail ne dépasse pas une durée de 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines et qui sont rémunérés en chèque emploi service universel (C. trav., art. L. 1271-5 N° Lexbase : L1457MHG).

     

    Liste des informations à transmettre
      Renvoi possible aux dispositions législatives et réglementaires Délai de communication individuelle (au plus tard 7 jours après l'embauche Délai de communication (au plus tard 1 mois après l'embauche)
    Pour tous les salariés      
    L'identité des parties à la relation de travail   X  
    Le lieu ou les lieux de travail (et l'adresse de l'employeur si elle est distincte)   X  
    L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi   X  
    La date d'embauche   X  
    Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci   X  
    Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est     X
    Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai  OUI X  
    Le droit à la formation assuré par l'employeur     X
    La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée     X
    La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail     X
    Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération   X  
    La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes OUI X  
    Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement     X
    Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées OUI   X
    Pour les salariés exerçant habituellement leur activité professionnelle en France et appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, il faut ajouter les éléments suivants :       
    Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue   Avant le départ
    La devise servant au paiement de la rémunération OUI
    Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées  
    Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié  
    Pour les salariés détachés dans le cadre d'une prestation de services dans un autre État membres de l'Union européenne ou de l'EEE, il faut ajouter les éléments suivants :      
    De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil OUI Avant le départ
    Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture  
    L'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil   

     

    Possible recours juridictionnel :

    Les salariés peuvent par ailleurs former un recours juridictionnel pour obtenir le respect de cette obligation d’information (C. trav., art. R. 1221-41 N° Lexbase : L0203MKQ). La recevabilité de ce recours est conditionnée à :

    • l’exigence d’une mise en demeure préalable du salarié à son employeur et ;
    • l’absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.

    → Procédures d’information obligatoire sur les emplois à durée indéterminée ou à temps plein à pourvoir dans l'entreprise :

    La loi impose à l’employeur d’informer les salariés en CDD ou intérimaires, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois, et les salariés à temps partiel des emplois disponibles à durée indéterminée ou à temps plein dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1251-25 N° Lexbase : L1583MH4 et L. 1242-17 N° Lexbase : L1582MH3). 

    Le décret n° 2023-1004 vient préciser les modalités de transmission de l’information sur les postes à pourvoir aux salariés en CDD (C. trav., art. D. 1242-8 N° Lexbase : L0204MKR) et aux salariés temporaires par l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. D. 1251-3-1 N° Lexbase : L0196MKH).

    L’information doit, dans les deux hypothèses, être transmise dans un délai de 1 mois, sauf si le salarié a déjà formulé 2 demandes dans l’année civile en cours. Lorsque l’employeur est un particulier ou une entreprise (utilisatrice) de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la 2ème demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la 1ère demande.

     

    ⚠️ Entrée en vigueur de toutes ces mesures : 1er novembre 2023.

     

    Pour aller plus loin :

    • v. infographies, INFO614, Les formalités administratives liées à l’embauche, Droit social N° Lexbase : X7376CNI ;
    • v. ÉTUDE : Les formalités administratives liées à l’embauche, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7326ES7.

     

    newsid:487270

    Utilisation des cookies sur Lexbase

    Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

    En savoir plus

    Parcours utilisateur

    Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

    Réseaux sociaux

    Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

    Données analytiques

    Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.