Le Quotidien du 27 octobre 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Constatations sur véhicules abandonnés et pesée de stupéfiants : de l’importance d'identifier le cadre des mesures

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 23-80.379, F-B N° Lexbase : A65221MI

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[Brèves] Constatations sur véhicules abandonnés et pesée de stupéfiants : de l’importance d'identifier le cadre des mesures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100844890-0
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par Adélaïde Léon

le 22 Novembre 2023

► Les dispositions de l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale prévoyant un droit de visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou complice, un crime ou un délit flagrant, ne s’applique par aux véhicules abandonnés sur la voie publique ; Ne sont pas non plus applicables à la pesée effectuée au titre des constatations faites par une personne qualifiée requise en application de l’article 60 du Code de procédure pénale et qui a prêté le serment prévu par ce texte, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale.


 

 

 

Rappel des faits et de la procédure. En janvier 2021, deux véhicules (une Audi A3 et une Audi S3) abandonnés et accidentés sont découverts sur l’autoroute A10.

Les premiers intervenants constatent la présence de valises susceptibles de contenir des produits stupéfiants à l’arrière de l’Audi S3.

Une enquête de flagrance des chefs d’association de malfaiteurs et d’infractions à la législation sur les stupéfiants est ouverte.

Requis par officier de police judiciaire, des techniciens d’identification criminelle de la gendarmerie nationale procèdent à des constatations dans les deux véhicules.

Divers objets sont placés sous scellés.

Avant d’être détruits sur autorisation du procureur de la République, les produits stupéfiants appréhendés sont pesés et des échantillons sont prélevés.

Au mois de mai 2021, une information est ouverte contre les personnes concernées notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Un an plus tard (mai 2022), un individu est interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt puis mis en examen des chefs susvisés.

Par requête, l’avocat de ce dernier a contesté notamment la régularité de la fouille des véhicules et de la destruction des produits stupéfiants.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’annulation relative aux opérations de constatations et examens techniques et scientifiques.

La chambre de l’instruction a estimé, s’agissant des constatations sur les véhicules :

  • que le mis en examen n’établissait pas qu’elles auraient été effectuées en violation de dispositions applicables aux constatations de police technique et scientifique ;
  • que l’intéressé n’avait pas qualité pour agir en annulation des mesures litigieuses réalisées sur des véhicules accidentés, vides d’occupant et qui n’étaient pas sa propriété
  • que les opérations en cause ne pouvaient être qualifiées de fouilles prévues par les dispositions de l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2742K7P « lesquelles concernent seulement la visite d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans le cadre de procédure de contrôle d'identité prévue au chapitre III du même code ».

La chambre de l’instruction a également rejeté la demande d’annulation relative aux opérations de pesée de produits stupéfiants estimant qu’elles avaient été régulièrement réalisées dans le cadre d’opération de police technique et scientifique en application des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6527MGT.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la juridiction d’appel d’avoir ainsi statué alors :

  • qu’il était soutenu que les services de gendarmerie avaient, sous couvert de constatations techniques et scientifiques, organisé une fouille déguisée des véhicules litigieux. Or, dès lors qu’elle ne comporte pas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens, la fouille d’un véhicule arrêté dans un lieu accessible au public n’est régulière qu’à la condition d’avoir été réalisée en présence de son conducteur, son propriétaire ou d’un tiers étranger au service d’enquête requis à cet effet.
  • que les mesures qualifiées de fouilles par le pourvoi s’étaient déroulées en l’absence du conducteur de l’un ou l’autre de ces véhicules, de leur propriétaire ou même d’un tiers étranger au service d’enquête requis à cet effet.
  • que les opérations de pesée de produits stupéfiants auraient dû être pesées en présence de la personne qui détenait les substances et qui en avait l’appréhension matérielle au moment de leur saisie ou, à défaut, en présence de deux témoins requis à cet effet et choisis en dehors des personnes relevant de l’autorité des enquêteurs.

Décision. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi au visa des articles 78-2-3 (s’agissant des constatations) et 60 (s’agissant des pesées de stupéfiants) du Code de procédure pénale.

Les véhicules avaient en l’espèce été découverts abandonnés sur la voie publique. Or, il résulte de l’article 78-2-3 précisé que le droit de visite prévu à cet article ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.

Les véhicules de l’espèce ne correspondant pas aux hypothèses prévues par ce texte, celui-ci ne trouvait pas à s’appliquer ici et le mis en examen ne pouvait donc se prévaloir de ses dispositions.

La Chambre criminelle distingue par ailleurs les mesures envisagées par l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7675IPX des constatations réalisées par personne qualifiée requise en application de l’article 60 du Code de procédure pénale et qui a prêté le serment prévu par ce texte.

La Haute juridiction rappelle que la prestation de serment prévu par le troisième alinéa de ce texte a pour objet d’authentifier la sincérité des constatations et prélèvement opérés par la personne ainsi requise.

La pesée effectuée, qui constituait en l’espèce une constatation n’était pas soumise aux exigences de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale.

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