Le Quotidien du 27 octobre 2023 : Licenciement

[Brèves] Nécessité de démontrer le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation pour justifier le motif économique de licenciement

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.852, F-B N° Lexbase : A08291NZ

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N7204BZT

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par Charlotte Moronval

le 25 Octobre 2023

► L’existence, malgré une hausse du chiffre d'affaires, de résultats d’exploitation déficitaires pendant trois années, ne permet pas de caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitations.

Faits et procédure. Une assistante administrative est licenciée pour motif économique. Son employeur met en avant les difficultés économiques de l’entreprise, malgré une croissance du chiffre d'affaires.

La salariée conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.

Pour juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel constate, d’abord, que la lettre de licenciement invoque les difficultés économiques du groupe, se traduisant par des résultats d'exploitation déficitaires depuis trois années et compromettant la compétitivité et la capacité de l'entreprise à maintenir et développer ses activités.

Elle se fonde, ensuite, principalement sur un tableau faisant apparaître, s'agissant du secteur d'activité en cause, l'existence de pertes en 2015, 2016 et 2017, malgré une hausse du chiffre d'affaires. Ces chiffres attestaient, selon elle, de difficultés avérées dans le secteur d’activité de référence.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.

Rappel. Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques caractérisées :

  • soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
  • soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (C. trav., art. L. 1233-3, 1° N° Lexbase : L1446LKR.

En se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation dans le secteur d'activité considéré, sans rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin :

  • v. dernièrement Cass. soc., 1er février 2023, n° 20-19.661, FS-B N° Lexbase : A01969BU : les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique peuvent être caractérisées par la seule dégradation de l'excédent brut d'exploitation (EBE) de l'entreprise dès lors que cet indicateur présente un caractère sérieux et durable, démontrant qu’il a subi une évolution significative.
  • lire S. Vernac, L’appréciation des difficultés économiques : le juge face aux indicateurs, Lexbase Social, juillet 2022, n° 915 N° Lexbase : N2340BZP ;
  • v. Fiche pratique : Comment déterminer le motif économique ?, Lexbase Social, juin 2019, n° 785 N° Lexbase : N9181BXC ;
  • v. également ÉTUDE : Le motif économique du licenciement, Les critères caractérisant les difficultés économiquesin Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9276ESD.

 

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