Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2023, n° 469071, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17901NM
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par Yann Le Foll
le 02 Novembre 2023
► Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
Principe. Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E, et 116 du Code des marchés publics (CMP) que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché.
Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.
À l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
Apport arrêt. Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement (annulation partielle CAA Lyon, 22 septembre 2022, n° 20LY02597 N° Lexbase : A93828KP).
Précisions rapporteur public. Le rapporteur public Nicolas Labrune, suivi en l’espèce par la Haute juridiction, indiquait dans ses conclusions : « lorsque le titulaire refuse le paiement direct du sous-traitant, c’est généralement qu’il n’est pas satisfait de sa prestation. Or, si le sous-traitant est néanmoins payé directement, alors que sa prestation est véritablement problématique, cela reviendra in fine, dès lors que le titulaire du marché est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, de la qualité des travaux, à faire payer à ce titulaire les défaillances de son sous-traitant ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E1588ZMR. |
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