Réf. : TA Paris, 25 septembre 2023, n° 2320641 N° Lexbase : A00421IE
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par Yann Le Foll
le 27 Septembre 2023
► Le juge administratif est incompétent pour connaître de la requête d’une ville lui demandant d’enjoindre à une association de libérer sans délai le terrain sur lequel s’entraînent les licenciés d’un club de pétanque.
Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris rappelle que le domaine public d’une personne publique, avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4505IQW (le 1er juillet 2006), est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement spécial.
En second lieu, le juge des référés constate que pour accéder au terrain en litige, il faut franchir deux portes dont l’une fermée à clef et emprunter une voie privée. Il relève que la Ville de Paris, propriétaire, n’a manifesté aucune volonté de transformer ce terrain en espace vert et de l’affecter à l’usage direct du public. Lorsque l’association Club Lepic Abbesses Pétanque en a pris possession en 1971, la parcelle était un terrain vague qu’elle a pu aménager, avec l’accord implicite de la Ville de Paris, en boulodrome agrémenté d’un club house.
Décision. Le juge des référés en conclut que, faute pour ce terrain d’avoir été affecté à l’usage direct du public ou d’avoir fait l’objet d’un aménagement spécial pour les besoins du service public, celui-ci doit être regardé comme faisant partie du domaine privé communal et que la mesure d’expulsion demandée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, la requête présentée par la Ville de Paris est rejetée (voir, de même, pour l’absence d’appartenance au domaine public de la commune d’un ensemble immobilier de bureaux occupés par une association ou occupés par des services municipaux, CE 3°-8° ch. réunies, 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).
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