Le Quotidien du 2 octobre 2023 : Collectivités territoriales

[Brèves] Aide à la construction d’une mosquée : une commune ne peut consentir un prêt sans intérêt

Réf. : CAA Paris, 22 septembre 2023, n° 22PA02509 N° Lexbase : A63221HM

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par Yann Le Foll

le 27 Septembre 2023

► Une commune ne peut participer au financement de la construction d’une mosquée via le consentement d’un prêt sans intérêt.

Rappel. Les collectivités publiques ne peuvent, aux termes des articles 1er, 2 et 13 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l’État N° Lexbase : L0978HDL, apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels. Toutefois l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7478L74 a ouvert à ces dernières la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, d’autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d’un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif

Position CAA. Si la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée d’un tel bail, les dispositions précitées du Code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure son application en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet de ce contrat est cédé. L’application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.

Application. En l’espèce, le prix de cession du terrain d’assiette et la valeur de la renonciation de la commune au droit de devenir propriétaire de l’édifice cultuel en fin de bail ont été fixés par la commune de Bagnolet à la somme totale de 950 000 euros hors taxes, soit un montant identique à celui proposé par les services des domaines. Or, la commune n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait pris en compte dans son estimation l’avantage, pourtant indissociable du prix, consistant en un paiement échelonné sans intérêt de plus d’un quart du montant total de la somme due, selon quarante-huit mensualités.

Décision. Ainsi, la commune doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l’association une subvention proscrite par les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 (rejet de la requête tendant à l’annulation de TA Montreuil, 1er avril 2022, n° 1907452 N° Lexbase : A6147788).

À ce sujet. Lire N. Ben Ayed, La conclusion sous condition des baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d'un édifice cultuel, Lexbase Public n° 451, 2017 N° Lexbase : N6986BWN.

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