Synthèse : Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

  • Synthèse : Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

    Dernière modification le 30-08-2018

    • Les tortures, les violences et les menaces sont des infractions volontaires à l'intégrité de la personne.

      Les tortures et actes de barbarie

      La torture est interdite tant par la CESDH (art. 3 N° Lexbase : L4764AQI) que par le Code pénal. En effet, le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie constitue un crime pénalement sanctionné par l'article 222-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2177AML). Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Néanmoins, dans certains cas, les peines sont aggravées (C. pén., art. 222-2 et s. N° Lexbase : L2105AMW). Les tortures et actes de barbarie sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. L'infraction de tortures et actes de barbarie est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise sur certaines personnes. Cette infraction est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Cette infraction est punie de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans. De même elle est punie de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur. Enfin cette infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. Il est à noter cependant que toute personne qui a tenté de commettre ces crimes est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (C. pén., art. 222-6-2 N° Lexbase : L0438DZA).

      Les violences

      L'expression de violences est appliquée par le nouveau Code à ce que l'ancien appelait les coups et les blessures volontaires.

      La définition des violences

      Il faut un élément matériel caractérisé soit par l'atteinte physique, soit par un choc émotif. Ainsi, un prévenu qui a lancé un chien contre un tiers pour le mordre a commis le délit de violence dès lors que les morsures ont entraîné une incapacité totale de 8 jours et que l'animal n'a été qu'un instrument ayant servi à causer des blessures volontaires (Cass. crim., 7 avril 1967, n° 66-90742, publié au bulletin N° Lexbase : A4443CGN). En effet, en visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur entend réprimer notamment celles qui sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion. Le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2008 (Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-86.075, F-P+F N° Lexbase : A9804D7A). L'élément moral des violences réside dans l'intention coupable. De jurisprudence constante, le délit de coups et blessures volontaires est constitué dès qu'il existe un acte de violence, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté (Cass. crim., 5 février 1979, n° 78-91704 N° Lexbase : A1470CGK). L'élément intentionnel du délit de violences doit être caractérisé par les juges du fond.

      Le résultat des violences et les peines correspondantes

      Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

      Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner constituent un crime pénalement sanctionné (C. pén., art. 222-7 N° Lexbase : L5528AIL). Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. L'infraction de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise dans certaines circonstances ou envers certaines personnes énumérées à l'article 222-8 du Code pénal N° Lexbase : L6234LLH). La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque les violences ayant entraîné le mort sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

      Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

      Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente constituent un crime ou un délit, suivant les cas, pénalement sanctionné aux articles 222-9 (N° Lexbase : L2275AM9) et 222-10 (N° Lexbase : L6233LLG) du Code pénal. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles sont commises dans des circonstances particulières ou envers certaines personnes. La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

      Les violences habituelles sur les mineurs, les personnes vulnérables ou le conjoint

      Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de leur auteur constituent, selon les cas, un crime ou un délit pénalement sanctionné par l'article 222-14 du Code pénal (N° Lexbase : L7205IMS). La vulnérabilité ici visée est celle due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse de la victime. Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime. Elles sont punis de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Enfin elles sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

      Les violences ayant entraîné une incapacité de travail

      Les violences, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, constituent un délit pénalement sanctionné par l'article 222-11 du Code pénal (N° Lexbase : L2160AMX). Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail constituent également un délit pénalement sanctionné. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle sont commises dans certaines circonstances ou à l'encontre de certaines personnes. Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque ces violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont commises dans deux des circonstances aggravantes. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans trois de ces circonstances. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans certaines circonstances. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux de ces circonstances. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans trois de ces circonstances. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces violences sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

      Les violences commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique

      Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur certaines personnes sont spécialement punies par le Code pénal (C. pén., art. 222-14-1 N° Lexbase : L8729HW9). Sont ici visés les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Sont également visés les sapeurs-pompiers civils ou militaires ou les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs. Les violences doivent avoir été commises à l'encontre de ces personnes dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions ou de leur mission. Les violences doivent avoir causé la mort, ou une mutilation ou une infirmité permanente, ou encore une incapacité de travail. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme contre ces personnes sont punies de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime. Elle sont punies de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elle sont punies de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Enfin, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

      La participation à la préparation de violences volontaires

      Est sanctionné le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. La préparation doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      Les infractions assimilées à des violences

      Les appels téléphoniques malveillants

      Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 150 00 euros d'amende.

      L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui

      L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie lorsqu'elle a entraînée certaines conséquences. Elle punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.

      L'embuscade

      Aux termes de l'article 222-15-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8731HWB), constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé certaines personnes dans le but de commettre à leur encontre, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. Sont visées ici les policiers, les gendarmes, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Sont également visés les sapeurs-pompiers civils ou militaires et les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs. L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende. Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende.

      Les menaces

      Est pénalement sanctionnée, par l'article 222-17 du Code pénal (N° Lexbase : L2153AMP) la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Est également pénalement sanctionnée la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

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