L'ordonnance de mise en accusation

  • L'ordonnance de mise en accusation

    E85383C9

    Dernière modification le 28-09-2023

    • Ordonnance de mise en accusation
    • Art. 179, Code de procédure pénale
      Art. 181, Code de procédure pénaleAfficher plus (5)
      A l’instar de l’article 179 du Code de procédure pénale, l’article 181 du Code de procédure pénale dispose que, « si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises ». Cette ordonnance de mise en accusation permet également au magistrat instructeur de saisir cette juridiction des infractions connexes. Le juge d’instruction est logiquement dessaisi par l’ordonnance qu’il rend : la décision de mise en accusation (arrêt de la chambre de l'instruction ou ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction) est ainsi attributive de compétence. Aux termes de l’article 231 du Code de procédure pénale, « la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ». Il en résulte que la juridiction criminelle est « compétente pour connaître de toutes les infractions dont elle est saisie, même si celles-ci, par l'effet d'une loi nouvelle entrée en vigueur postérieurement à l'arrêt de renvoi, ne sont plus constitutives de crimes mais de délits au moment où elle est appelée à statuer » (Cass. crim., 29 avril 1997, n° 95-82.66 N° Lexbase : A0880ACL ; Cass. crim., 21 janvier 1998, n° 96-86.612 N° Lexbase : A2958ACK). En revanche, la plénitude n’offre pas à la cour d’assises la possibilité d’étendre sa saisine à des faits non visés dans l’ordre de mise en accusation, l’accusé fût-il d’accord. Il en résulte que ce dernier ne saurait être jugé pour des faits antérieurs à la prévention fixée par l’ordonnance de mise en accusation (Cass. crim., 21 février 1996, n° 95-82.085 N° Lexbase : A9151ABK).

       

       

      Formellement, le texte précise que l’ordonnance doit contenir « à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du Code pénal ». Il s’agit une fois de plus des réductions de peine accordées aux repentis. 

      Logiquement, l’ordonnance de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. Un mis en cause ne saurait se faire un grief de ce que, par arrêt incident, la cour a rejeté sa requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et pièces critiqués, dès lors qu'en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, il ne peut invoquer d'éventuelles nullités résultant d'un défaut d'enregistrement des auditions en garde à vue après que la décision de mise en accusation est devenue définitive (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-80.622, F-P+B N° Lexbase : A0314PL9).

      Observons enfin qu’au visa de l'article 6 § § 1 et 3 a et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la Cour de cassation a estimé que lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement (Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.056, F-P+F N° Lexbase : A4631DXS). Depuis une loi en date du 25 février 2008, une procédure ad hoc existe cependant pour remédier à cette impossibilité de trancher le litige répressif.

      Actualisation jurisprudence

      Cass. crim., 15 juin 2021, n° 21-81.843, FS-P (N° Lexbase : A00944WE) : la notification de l’ordonnance de mise en accusation traduite dans une langue étrangère comprise par l’accusé, permettant à celui-ci d’exercer une voie de recours et les droits de la défense, reporte la date à laquelle l’ordonnance devient définitive, sauf lorsque la traduction n’a pas été effectuée dans le délai raisonnable prévu par l’article D. 594-8 du Code de procédure pénale.

      Cass. crim., 2 février 2022, n° 21-86.715, F-B N° Lexbase : A32127LK : aucune disposition n'impose la notification de l'ordonnance de mise en accusation à une personne qui n'est pas partie à la procédure d'information, faute d'avoir été mise en examen par le juge d'instruction à l'issue d'un interrogatoire de première comparution.

      Accès au dossier après mise en accusation : le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction n’est pas une cause de nullité - Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-83.763, F-B (N° Lexbase : A917744N) : après dessaisissement du juge d’instruction à la suite de la mise en accusation, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne peut constituer une cause de nullité dans la mesure où les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d’assises.

       

    • Contraintes
    • Art. 148-1, Code de procédure pénale
      Art. 179, Code de procédure pénaleAfficher plus (2)
      Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.

      Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1 du Code de procédure pénale. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire : selon la Cour de cassation, « ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme qui ne s'oppose pas à ce que le législateur règle, de façon différente, des situations différentes, ni au droit de l'accusé à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de ce texte, dès lors que les dispositions de l'article 148-1 dudit code lui permettent de demander sa mise en liberté à tout moment jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement » (Cass. crim., 31 octobre 2012, n° 12-85.470, F-D N° Lexbase : A6863IW4).  

      En revanche, la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf pour le juge à recourir à ordonnance distincte spécialement motivée conformément à l’article 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Le délai de comparution devant la juridiction criminelle est porté à six mois.

      L'accusé détenu en raison des faits criminels pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il doit être immédiatement remis en liberté en application de l’alinéa 9ème de l’article 181 du Code de procédure pénale.

      S'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

    • Transmission
    • Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

      La Cour de cassation a utilement précisé que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'aux décisions sur le fond, l'arrêt de la chambre d'accusation en ce qu'il prononce le renvoi des accusés devant la cour d'assises n'a pas ce caractère (Cass. crim., 7 mai 1987, n° 87-80.822 N° Lexbase : A8447AA4).

    • Appel sans recours en nullité
    • Loi n° 2000-516, 15-06-2000
      Art. 186, Code de procédure pénaleAfficher plus (1)
      La particularité de l’ordonnance de mise en accusation est la possibilité pour le mis en examen de l’attaquer par la voie de l’appel. Cette spécificité tient à l’ancienne procédure criminelle, du temps où l’appel des décisions d’assises n’existait pas. Cette restriction aux droits de la défense était alors compensée par la possibilité de bénéficier d’un double degré de juridiction lors du renvoi. Nonobstant l’apparition de la cour d’appel d’assises par la grâce à la loi du 15 juin 2000, le législateur a conservé l’appel contre les ordonnances de mise en accusation. Cette accumulation des appels ne saurait être critiquée en matière criminelle en raison de l’extrême gravité des peines encourues.

      L’article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ouvrant l’appel, il en résulte selon la Chambre criminelle que la requête en nullité ne peut valablement être mobilisé à l’encontre d’une ordonnance de mise en accusation. Il est vrai que selon l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la procédure de requête aux fins d'annulation n'est pas applicable aux actes contre lesquels la voie de l'appel est ouverte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule une telle ordonnance, devenue définitive en l'absence d'appel, après avoir été saisie par le procureur de la République d'une requête aux fins d'annulation alors que cette requête était irrecevable (Cass. crim., 31 mars 2016, n° 16-80.095, F-P+B N° Lexbase : A1665RBB).

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