Synthèse : Les conditions de forme du mariage

  • Synthèse : Les conditions de forme du mariage

    Dernière modification le 02-05-2019

    • 1. Les conditions de forme du mariage célébré en France

      1.1. Formalités préalables à la célébration du mariage

      La publication du projet de mariage par l'officier de l'état civil

      L'article 63, alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L7300LP3) prévoit que, avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication est faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence (C. civ., art. 166 N° Lexbase : L1755ABM).

      Cette affiche doit rester apposée à la porte de la maison commune pendant les dix jours précédant la célébration du mariage.

      Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

      L'article 169 du Code civil (N° Lexbase : L4384H9A) prévoit néanmoins que le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

      La constitution d'un dossier par les futurs époux auprès de l'officier de l'état civil

      La publication ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée à la remise, par chacun des futurs époux, de certaines indications et pièces.

      Le dossier à remettre par chacun des époux comprend ainsi :
      - l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance datant de moins de trois mois, ou à défaut, un acte de notoriété délivré par un notaire ;
      - la justification de son identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
      - l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins ;
      - un justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux ;
      - le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 (N° Lexbase : L7294LPT) ;

      L'audition des futurs époux

      La publication du projet de mariage, ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est également subordonnée à l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.

      1.2. Des oppositions au mariage

      Les articles 172 (N° Lexbase : L1874ABZ) et suivants du Code civil prévoient la possibilité pour certaines personnes de former opposition au mariage envisagé.

      Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient ainsi :
      - à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes ;
      - au père, à la mère, et, à défaut de père et de mère, aux aïeuls et aïeules ;
      - à défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, mais ce uniquement dans deux cas bien précis, à savoir lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159 (N° Lexbase : L8845G9H), n'a pas été obtenu, ou lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux (dans ce dernier cas, l'opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement) ;
      - le tuteur ou le curateur, autorisé par un conseil de famille, mais ce uniquement dans les deux mêmes cas bien précis que les précédents ;
      - le ministère public, d'une manière générale, pour tous les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, ou encore lorsqu'il aura été saisi par l'officier de l'état civil soupçonnant un mariage fictif ou forcé.

      Forme de l'opposition
      L'acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré, ou au siège de son tribunal du ministère public (dans le cas d'un mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère).

      Effets de l'opposition
      En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts. Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet ; il peut en principe être renouvelé. Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

      Mainlevée de l'opposition
      Celui qui a formé opposition peut revenir sur sa décision et en donner mainlevée.
      La mainlevée peut également être judiciaire ; le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
      Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

      1.3. La célébration du mariage

      S'agissant du lieu, le mariage peut être célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou, depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH) l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
      La célébration par l'officier de l'état civil a lieu à la mairie. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

      S'agissant de la date, la date de la célébration du mariage relève du choix des époux, la célébration ayant lieu "le jour désigné par les parties", selon les termes de l'article 75 du Code civil (N° Lexbase : L8007IWH). Toutefois, le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication. Il faut savoir que le procureur de la République peut décider qu'il sera sursis à la célébration, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage est susceptible d'être annulé pour défaut ou vice du consentement, en application de l'article 175-2 du Code civil (N° Lexbase : L1228HWE). Il faut savoir, enfin, que la célébration du mariage en mairie doit intervenir avant la cérémonie religieuse, le cas échéant. En effet, l'article 433-21 du Code pénal (N° Lexbase : L1850AMH) prévoit que tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil est sanctionné pénalement ; la sanction encourue est de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

      Qu'il soit célébré à la mairie, au domicile de l'un des futurs époux ou ailleurs, le mariage doit être célébré publiquement. Par ailleurs, l'article 75 du Code civil exige la présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties ; les témoins devront être âgés de dix-huit ans au moins.

      La célébration est faite par l'officier de l'état civil de la commune du lieu de célébration ; à noter que la loi du 17 mai 2013 a précisé expressément que le mariage était célébré lors d'une cérémonie républicaine.

      La cérémonie suit le déroulement suivant : l'officier de l'état civil fait lecture aux futurs époux des articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et 213 (N° Lexbase : L2381ABS), du premier alinéa des articles 214 (N° Lexbase : L2382ABT) et 215 (N° Lexbase : L2383ABU), et de l'article 371-1 (N° Lexbase : L8018IWU) du Code civil. Il interpelle les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpelle celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. Il reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.

      1.4. L'acte de mariage

      L'acte de mariage constitue la preuve du mariage, puisque nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil (C. civ., art. 194 N° Lexbase : L1955ABZ). Toutefois, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; dans ces cas, le mariage pourra être prouvé tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins (C. civ., art. 46 N° Lexbase : L2819ABZ). Par ailleurs, Un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger (C. civ., art. 98-1 N° Lexbase : L3637ABC). L'article 198 du Code civil (N° Lexbase : L1959AB8) prévoit également le cas où la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle.

      2. Les conditions de forme particulières du mariage de Français célébré à l'étranger

      Les articles 171-1 (N° Lexbase : L1220HW4) et suivants du Code civil édictent les règles relatives au mariage de Français célébré à l'étranger.

      Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.

      Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

      Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret ; il s'agit des pays suivants : Afghanistan, Arabie saoudienne, Chine, Egypte, Irak, Iran, Japon, Maroc (zone de Tanger, Oman (Mascate), Thailande, Yémen, et, depuis, 1958, le Cambodge et le Laos.

      2.1. Formalités préalables au mariage célébré l'à l'étranger

      Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63 (constitution d'un dossier par les futurs époux, audition commune des époux, cf. supra).

      2.2. Audition des futurs époux

      A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition des futurs époux est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger (C. civ., art. 171-3 N° Lexbase : L1222HW8).

      2.3. Opposition au mariage

      Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration (C. civ., art. 171-4 N° Lexbase : L1223HW9).

      2.4. Transcription du mariage célébré à l'étranger

      Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants (C. civ., art. 171-5 N° Lexbase : L1224HWA).

      Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire (C. civ., art. 171-6 N° Lexbase : L1225HWB).

      Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2 (N° Lexbase : L1221HW7), la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 180 (N° Lexbase : L1359HI8), elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.

      A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

      Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

      2.5. Impossibilité pour les époux de même sexe établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger

      La loi du 17 mai 2013 précitée a introduit un article 171-9 dans le Code civil (N° Lexbase : L7990IWT) qui prévoit que, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74 (N° Lexbase : L8005IWE). A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.

      La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 (cf. supra). L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63.

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