Synthèse : Les conditions de fond du mariage

  • Synthèse : Les conditions de fond du mariage

    Dernière modification le 30-09-2016

    • 1. Les conditions d'ordre physique du mariage

      1.1. L'âge minimum requis pour contracter mariage

      Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ; néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (C. civ., art. 144 N° Lexbase : L8003IWC et 145 N° Lexbase : L1570ABR).

      1.2. L'indifférence des sexes pour contracter mariage

      En ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), validée par le Conseil constitutionnel le même jour (Cons. const., décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 N° Lexbase : A4431KDH), a modifié l'une des conditions de fond essentielles du mariage, qui était défini comme l'union d'un homme et d'une femme. Ainsi, depuis le 19 mai 2013, lendemain de la date de publication de la loi du 17 mai 2013, il est permis aux couples homosexuels de contracter un mariage.

      L'article 144 du Code civil (N° Lexbase : L8003IWC) prévoit, désormais, que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

      Il faut savoir que l'article 21 de la loi du 17 mai 2013 prévoit de valider rétroactivement les mariages antérieurs entre personnes de même sexe, contractés avant l'entrée en vigueur de la loi ; ces mariages sont en effet reconnus, dans leurs effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des conditions de fond du mariage ; pour produire effet à l'égard des tiers, ces mariages peuvent faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 (N° Lexbase : L1224HWA) et 171-7 (N° Lexbase : L1226HWC) du même code.

      1.3. L'indifférence de l'état de santé pour contracter mariage

      Si l'ancien article 63 du Code civil prévoyait la remise préalable à l'officier de l'état civil d'un certificat médical datant de moins de deux mois, cette exigence a été supprimée par la loi n° 2007-1787 de simplification du droit du 20 décembre 2007 (N° Lexbase : L5483H3H).

      2. Les autorisations à mariage

      Certaines personnes doivent obtenir l'autorisation d'un tiers pour pouvoir valablement contracter un mariage.

      Il s'agit, en premier lieu, des militaires. L'article L. 4142-4 du Code de la défense (N° Lexbase : L2640HZS) prévoit en effet que, pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.

      Il s'agit, en deuxième lieu des mineurs. Si la majorité est une condition requise pour contracter mariage, il est néanmoins loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Aussi, dans le cas exceptionnel de mariage d'un mineur, l'article 148 du Code civil (N° Lexbase : L1574ABW) prévoit que les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère, sachant qu'en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement ; si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent. S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

      En dernier lieu, le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.

      3. Le consentement des époux

      3.1. L'existence du consentement

      Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement (C. civ., art. 146 N° Lexbase : L1571ABS). A défaut de consentement, le mariage encourt la nullité absolue.

      La preuve de l'absence de consentement d'un conjoint lors du mariage incombe à celui qui conteste la validité de cet acte (Cass. civ. 1, 2 décembre 1992, n° 91-11.428 N° Lexbase : A7935AGY).

      L'absence de consentement peut résulter soit d'une altération des facultés mentales, soit du défaut d'intention matrimoniale.

      Dans le cas du défaut d'intention matrimoniale, il s'agit d'établir que le mariage a été contracté dans un but totalement étranger à son institution. Ce but peut être l'obtention d'un titre de séjour, l'acquisition de la nationalité française, une finalité exclusivement successorale.... A noter, en revanche, que le mariage est valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime (Cass. civ. 1, 20 novembre 1963, n° 62-12.722 N° Lexbase : A5885DBL).

      3.2. L'intégrité du consentement

      Comme dans tout contrat, le consentement ne doit pas être affecté de vice ; le Code civil prévoit des dispositions spécifiques en ce sens qui viennent renforcer la protection du consentement au mariage.

      Ainsi l'article 180 du Code civil (N° Lexbase : L1359HI8) protège la liberté du consentement en disposant que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, peut être attaqué par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'article 180 fait ensuite référence en particulier à l'absence de violence en précisant que l'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

      Il convient ici de rappeler l'absence de force obligatoire des fiançailles, qui sont dépourvues de valeur juridique. Si les fiançailles peuvent être rompues librement, laissant ainsi toute sa valeur au consentement des époux, l'auteur de la rupture des fiançailles peut voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ ; cf. depuis le 1er octobre 2016, C. civ., art. 1240 N° Lexbase : L0950KZ9).

      L'article 180 du Code civil, alinéa 2, vise également le cas de l'erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne ; dans ce cas, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

      Parmi les erreurs sur des qualités essentielles de la personne, il a notamment été retenu le fait pour un époux d'avoir caché à son épouse qu'il avait contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé, cette circonstance étant déterminante du consentement pour l'épouse qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée (Cass. civ. 1, 2 décembre 1997, n° 96-10.498 N° Lexbase : A5095CLB) ; ou encore, le fait, pour le mari, d'avoir été tenu dans l'ignorance du passé de prostituée de son épouse (CA Nîmes, 8 février 2012, n° 10/05679 N° Lexbase : A1627ICA) ; en revanche, la virginité ne saurait constituer une qualité essentielle de la personne visée par, l'article 180, alinéa 2, du Code civil, en ce que son absence n'a pas d'incidence sur la vie matrimoniale (CA Douai, 1ère ch., sect. 1, 17 novembre 2008, n° 08/03786 N° Lexbase : A3937EBG).

      4. Règles de conflit des lois spécifiques au mariage

      En ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, a introduit dans le Code civil des règles de conflit des lois spécifiques pour le mariage des personnes de même sexe.

      Ainsi, après avoir rappelé que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle, l'article 202-1 du Code civil (N° Lexbase : L9545I3W) prévoit une possibilité de déroger à cette règle en précisant que deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

      L'article 202-2 suivant (N° Lexbase : L7988IWR) prévoit que le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.

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