1. La nullité absolue du mariage
L'existence d'un ordre public matrimonial conduit à sanctionner par la nullité absolue la méconnaissance de certaines conditions qui sont d'ordre public. L'article 184 du Code civil (
N° Lexbase : L7237IAB) prévoit ainsi que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144 (
N° Lexbase : L8003IWC majorité des contractants), 146 (
N° Lexbase : L1571ABS existence du consentement), 146-1 (
N° Lexbase : L1572ABT présence des mariés), 147 (
N° Lexbase : L1573ABU interdiction de la bigamie), 161 (
N° Lexbase : L8846G9I), 162 (
N° Lexbase : L8002IWB) et 163 (
N° Lexbase : L8001IWA) (relatifs à l'interdiction de l'inceste) encourt la nullité absolue.
Il découle du régime de la nullité absolue du mariage que celui-ci peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
L'article 191 du Code civil (
N° Lexbase : L7238IAC) prévoit également que tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
S'agissant du délai de prescription de l'action en nullité absolue du mariage, il faut savoir que le divorce, n'entraînant la dissolution du mariage que pour l'avenir, ne met pas obstacle à l'action tendant à son annulation rétroactive (Cass. civ. 1, 10 mars 1998, n° 95-21.491
N° Lexbase : A7380CQE).
2. La nullité relative du mariage
L'article 180 du Code civil (
N° Lexbase : L1359HI8) prévoit que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
De même, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; toutefois, une telle demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage (
N° Lexbase : L7236IAA).
Le défaut d'autorisation, lorsqu'il est requis constitue également un cas de nullité relative du mariage.
L'article 182 du Code civil (
N° Lexbase : L1941ABI) prévoit, en effet, que le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 183 du Code civil (
N° Lexbase : L1361HIA), l'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
3. Les effets de la nullité
Comme pour tout contrat, l'annulation du mariage entraîne, en principe, son anéantissement rétroactif.
Les articles 201 (
N° Lexbase : L1962ABB) et 202 (
N° Lexbase : L1963ABC) du Code civil prévoient néanmoins que le mariage nul peut produire certains effets, dans certains cas : on parle alors de mariage putatif.
Ainsi, le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Le mariage déclaré nul produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.