Synthèse : La liberté du mariage

  • Synthèse : La liberté du mariage

    Dernière modification le 16-11-2013

    • Introduction

      La liberté du mariage a été consacrée par le Conseil constitutionnel comme une liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle, à travers le "droit de mener une vie familiale normale", dans une décision du 13 août 1993 (Cons. const., décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 N° Lexbase : A8285ACT). Le Conseil constitutionnel a ensuite consacré la liberté du mariage comme une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la DDHC (Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : A1952DAK).

      Ce principe de liberté connaît cependant quelques limites, tenant à l'existence d'un ordre public matrimonial, que l'on peut délimiter au regard de la nullité absolue venant sanctionner la méconnaissance de certaines conditions de fond, telles que le consentement des époux (cf. Etude sur "les conditions de fond"), l'interdiction de la bigamie, ou encore des relations incestueuses.

      1. L'interdiction de la bigamie

      L'article 147 du Code civil (N° Lexbase : L1573ABU) prohibe la bigamie en droit français, en indiquant que l'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Cette interdiction est toutefois levée s'agissant du conjoint de l'absent (C. civ., art. 128 N° Lexbase : L1328ABS).

      L'interdiction de la bigamie est sanctionnée pénalement ; en effet, le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende (C. pén., art. 433-20, N° Lexbase : L2336AMH).

      Si le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un ou les deux époux n'est pas obligatoirement nul en France, c'est à la condition que les lois nationales de chacun d'eux autorisent la bigamie (Cass. civ. 1, 24 septembre 2002, n° 00-15.789, FS-P+B+R N° Lexbase : A4986AZP).

      Le contentieux de la bigamie est souvent porté sur la question de la prétention de différentes épouses à des droits sociaux ; il faut retenir que l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé. (Cass. civ. 2, 14 février 2007, n° 05-21.816, F-D N° Lexbase : A2162DUM).

      2. Les interdictions de mariage en raison d'un lien de parenté

      - Liens du sang

      Les articles 161 (N° Lexbase : L8846G9I) et suivants du Code civil prévoient un certain nombre de cas d'interdiction de mariage.

      Ainsi, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne (C. civ., art. 161) ; en ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre soeurs (C. civ., art. 162 N° Lexbase : L8002IWB) ; le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce (C. civ., art. 163 (N° Lexbase : L8001IWA).

      Néanmoins, il faut savoir qu'il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, la prohibition portée par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; de même, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, la prohibition portée par l'article 163.

      - Liens adoptifs

      En cas d'adoption plénière, l'adopté ayant dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est naturelle, il convient de considérer que les empêchements édictés pour les liens du sang sont valables en cas d'adoption plénière.

      En cas d'adoption simple, l'article 366 du Code civil (N° Lexbase : L2885ABH) précise que le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.

      Selon cet article, le mariage est prohibé :
      - 1° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
      - 2° entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
      - 3° entre les enfants adoptifs du même individu ;
      - 4° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

      De même, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

    Plan de l'étude

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