Art. 6, Décret n°2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz
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Z67588LE
I.-Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
-si les conditions prévues à l'article L. 443-1 du code de l'énergie ne sont plus respectées ;
-si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie n'est plus respectée ;
-si les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
II.-Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
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