Art. L2232-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L1876INS
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Restructuration des branches : un nouvel épisode dans la saga de la réorganisation conventionnelle du secteur du bâtiment » / jurisprudence / lexbase social n°990 du 4 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Délai de contestation d’un accord collectif de branche : il faut prendre en compte la date de publication au BOCC » / brèves / lexbase social n°990 du 4 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation : importance de l’obtention de l’arrêté ministériel de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre considéré » / brèves / lexbase social n°985 du 30 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « L’extinction d’une convention collective de branche à durée indéterminée par un avenant de révision » / jurisprudence / lexbase social n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Métallurgie : un avenant de révision peut-il mettre fin à un accord de branche ? » / brèves / lexbase social n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les relations collectives de travail dans l’entreprise à l’épreuve du covid-19 » / focus / lexbase social n°821 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : les nouvelles règles de la représentativité des organisations patronales » / textes / lexbase social n°563 du 20 mars 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Modalités de calcul du score électoral permettant de déterminer l'audience des organisations syndicales » / jurisprudence / lexbase social n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « Les conditions de validité des accords de branche » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les conditions de validité des conventions et accords collectifs / TITRE « L'exercice du droit d'opposition » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les conditions de validité des conventions et accords collectifs / TITRE « L'exercice du droit d'opposition » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « Les conditions de validité des accords de branche » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / TITRE « Les attributions générales du CHSCT en matière de consultation » Abonnés
Cité dans / ETUDE : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / TITRE « Les attributions générales du CHSCT en matière de consultation » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / synthèse Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.