Directive (CE) n° 2002/53 DU CONSEIL du 13-06-2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Directive (CE) n° 2002/53 DU CONSEIL du 13-06-2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

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L5140A47



Directive 2002/53/CE du Conseil

du 13 juin 2002

concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),
(1) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit :

(1) La directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).
(3) Voir annexe I, partie A.

(2) La production des semences et plants agricoles tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3) De ce fait, le Conseil a arrêté des directives concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2002/54/CE)(4), des semences de plantes fourragères (66/401/CEE) (5), des semences de céréales (66/402/CEE) (6), des plants de pommes de terre (2002/56/CE) (7) et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2002/57/CE) (8).
(4) Voir page 12 du présent Journal officiel.
(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60).
(6) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE.
(7) Voir page 60 du présent Journal officiel.
(8) Voir page 74 du présent Journal officiel.

(4) Il s'avère nécessaire d'établir un catalogue commun des variétés. Ce catalogue ne peut être établi que sur la base de catalogues nationaux.

(5) Il convient, dès lors, que tous les États membres établissent un ou plusieurs catalogues nationaux des variétés admises sur leur territoire à la certification et à la commercialisation.

(6) L'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes et qu'elles possèdent une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

(7) Il convient de tenir compte des règles établies au niveau international pour certaines dispositions relatives à l'admission des variétés au niveau national.

(8) Les examens en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution unifiés soient fixés.

(9) Les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés.

(10) Il est souhaitable d'arrêter des règles relatives à l'éligibilité des dénominations variétales ainsi qu'à l'information entre États membres.

(11) Il est nécessaire que les semences ou plants couverts par la présente directive puissent être commercialisés librement dans la Communauté dès leur publication dans le catalogue commun.

(12) Toutefois, il convient d'accorder aux États membres le droit de faire valoir, par l'intermédiaire d'une procédure particulière, leurs objections éventuelles contre une variété.

(13) Il convient que la Commission assure la publication des variétés accédant au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C.

(14) Il convient de prévoir des prescriptions reconnaissant l'équivalence des examens et des contrôles de variétés effectués dans des pays tiers.

(15) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

(16) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il est désormais possible de développer des variétés par une modification génétique. Par conséquent, en déterminant s'il convient d'accepter des variétés génétiquement modifiées au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (9), il est nécessaire que les États membres prennent en considération tous les risques inhérents à leur dissémination volontaire dans l'environnement. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés génétiquement modifiées sont acceptées.
(9) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive abrogée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(17) La commercialisation de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires est réglementée au niveau communautaire par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (10). Il convient donc que les États membres prennent en considération tous les risques sanitaires dus aux produits alimentaires, lorsqu'ils décident d'accepter des variétés. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés sont acceptées.
(10) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(18) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il convient d'établir des règles relatives à l'admission des variétés dont les semences et les plants sont traités chimiquement.

(19) Il est essentiel d'assurer la conservation des ressources génétiques des plantes. À cet effet, il convient d'établir les conditions qui, dans le cadre de la législation sur la commercialisation des semences ou plants, permettent, par une utilisation in situ, la conservation des variétés menacées d'érosion génétique.

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(21) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

1. La présente directive concerne l'admission des variétés de betteraves, de plantes fourragères, de céréales, de pommes de terre ainsi que de plantes oléagineuses et à fibres à un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions des directives concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2002/54/CE), des semences de plantes fourragères (66/401/CEE), des semences de céréales (66/402/CEE), des plants de pommes de terre (2002/56/CE) et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2002/57/CE).

2. Le catalogue commun des variétés est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres.

3. La présente directive ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

Au sens de la présente directive on entend par "dispositions officielles", les dispositions qui sont prises :

a) par les autorités d'un État, ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou,

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Article 3

1. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues peuvent être consultés par toute personne.

2. Dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.

Les conditions selon lesquelles les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à d'autres variétés composantes peuvent être déterminées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. En attendant, dans le cas de céréales autres que le maïs, les États membres peuvent appliquer eux-mêmes ces dispositions à d'autres variétés composantes eu égard aux semences destinées à la certification sur leurs territoires.

Les variétés composantes sont indiquées comme telles.

3. Les États membres peuvent prévoir que l'admission d'une variété au catalogue commun ou au catalogue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues à l'article 7, à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphes 2 à 5.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire :

a) pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;

b) pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre État membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;

c) pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe 1.

3. Dans le cas de variétés auxquelles le paragraphe 2, point a), s'applique, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, et pour autant que cette mesure se justifie dans l'intérêt de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, que les variétés doivent apparaître, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées. Dans de tels cas, les conditions de l'examen doivent être fixées.

4. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

5. Par ailleurs, lorsque des semences d'une variété végétale sont destinées à être utilisées en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258/97, ces aliments ou ingrédients alimentaires ne doivent pas :

- présenter de danger pour les consommateurs,

- induire le consommateur en erreur,

- différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

6. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 20, paragraphe 2, les États membres peuvent s'écarter des critères d'admission visés à la première phrase du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, en tenant compte des dispositions de l'article 20, paragraphe 3, points a) et b).

Article 5

1. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté.

Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision.

Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite :

- soit, figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes,

- soit, sans figurer à l'un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays,

à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.

2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations - sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

4. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises dans le catalogue de l'État membre en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables.

Article 6

Les États membres veillent à ce que les variétés provenant d'autres États membres soient soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.

Article 7

1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1. Pour l'application de l'article 9, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.

2. Selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques :

a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens;

c) les modalités nécessaires pour les examens en culture à effectuer en vue de l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation; ces modalités peuvent déterminer :

- les procédures et conditions selon lesquelles tous les États membres ou plusieurs d'entre eux peuvent convenir d'inclure dans ces examens en culture, à titre d'assistance administrative, des variétés pour lesquelles une demande d'admission a été introduite dans un autre État membre,

- les termes de coopération entre les autorités des États membres participants,

- l'impact des résultats de ces examens en culture,

- les normes relatives à l'information sur les examens en culture pour l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation.

3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les États membres veillent à ce que les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques soient, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels.

4. a) Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE.

b) Les procédures garantissant une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE.

c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b).

d) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

5. a) Les États membres veillent à ce qu'une variété destinée aux fins prévues au présent paragraphe ne soit autorisée que si :

- l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément au règlement (CE) n° 258/97

ou si

- les décisions d'autorisation visées dans le règlement (CE) n° 258/97 sont prises selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

b) Dans le cas prévu au second tiret du point a), les critères définis à l'article 4, paragraphe 5, et les principes d'évaluation énoncés dans le règlement (CE) n° 258/97 sont pris en considération.

c) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre des mesures prévues au point b) sont adoptées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 8

Les États membres prescrivent que le demandeur, lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre État membre, de quel État membre il s'agit et le résultat de cette demande.

Article 9

1. Les États membres veillent à la publication officielle du catalogue des variétés admises sur leur territoire accompagnées du nom du ou des responsables de la sélection conservatrice dans leur pays. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, le catalogue indique l'autorité disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice.

2. Lors de l'admission d'une variété, les États membres veillent à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination dans les autres États membres.

S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue.

3. Les États membres, en tenant compte des informations disponibles, veillent en outre à ce qu'une variété qui ne se distingue pas nettement :

- d'une variété qui était admise auparavant dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, ou

- d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon des règles correspondant à celles de la présente directive, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1,

porte la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'État membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété.

4. Les États membres établissent pour chaque variété admise un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences et plants de la catégorie "semences et plants certifiés".

5. Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée.

6. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (12) est d'application.
(12) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).

Des modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 10

1. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission.

2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés (lignées inbred, hybrides) qui sont destinées uniquement à servir de composants pour des variétés finales. Sur demande, les États membres communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues.

3. Chaque État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission les dossiers visés à l'article 9, paragraphe 4, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.

4. Les États membres veillent à ce que les dossiers d'admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, les données doivent être tenues confidentielles.

5. Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise.

Article 11

1. Les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice.

2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base.

3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.

4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.

Article 12

1. L'admission est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission.

L'admission des variétés accordées par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande est valable au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année civile qui suit leur inscription dans le catalogue des variétés établi par l'Allemagne conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques de plantes, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 20, paragraphes 2 et 3, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 20, la demande de renouvellement est introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.

3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.

Article 13

1. Les États membres veillent à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission.

2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme à la présente directive.

Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1.

3. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 9 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme à la présente directive. Les États membres peuvent permettre que la dénomination antérieure puisse être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Les modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être utilisée à titre supplémentaire peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

4. Des modalités d'application des paragraphes 1 et 2 peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 14

1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée :

a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;

b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.

2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété :

a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;

b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Article 15

1. Les États membres veillent à ce qu'une variété soit supprimée de leur catalogue si l'admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.

2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement pour la certification et la commercialisation des semences ou des plants jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission.

Pour les variétés ayant figuré, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, dans le catalogue commun des variétés visé à l'article 17, le délai d'écoulement qui expire en dernier parmi ceux accordés par les différents États membres d'admission en vertu du premier alinéa s'applique à la commercialisation dans tous les États membres, dans la mesure où les semences ou plants de la variété concernée n'ont été soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

Article 16

1. Les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la présente directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

2. Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou à l'article 23, paragraphe 3, dans le cas des variétés génétiquement modifiées, être autorisé à interdire, pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point c), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété :

a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces;

b) s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués dans l'État membre demandeur, en application par analogie des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, que la variété ne produit, dans aucune partie de son territoire, des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise sur le territoire dudit État membre ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie de son territoire. La demande doit être déposée avant la fin de la troisième année civile suivant l'admission;

c) s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.

Article 17

Conformément aux informations fournies par les États membres et au fur et à mesure que celles-ci lui parviennent, la Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, serie C, sous la désignation "Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles", de toutes les variétés dont les semences et plants ne sont, en application de l'article 16, soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété ainsi que des indications prévues à l'article 9, paragraphe 1, concernant le ou les responsables de la sélection conservatrice. La publication indique les États membres ayant bénéficié d'une autorisation selon l'article 16, paragraphe 2, ou selon l'article 18.

Cette publication comprend les variétés pour lesquelles un délai d'écoulement est appliqué selon l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa. La durée du délai d'écoulement et, le cas échéant, les États membres pour lesquels le délai n'est pas d'application y sont indiqués.

La notice d'accompagnement publiée indique clairement les variétés qui ont été génétiquement modifiées.

Article 18

S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé, selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou à l'article 23, paragraphe 3, s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive qui doit être arrêtée dans les trois mois selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou à l'article 23, paragraphe 3, s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée.

Article 19

Lorsqu'une variété cesse d'être admise dans un État membre ayant admis initialement ladite variété, un ou plusieurs autres États membres peuvent maintenir l'admission de cette variété si les conditions de l'admission y sont maintenues et si une sélection conservatrice reste assurée.

Article 20

1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture (13), des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.
(13) JO L 159 du 28.6.1994, p. 1.

3. Les conditions particulières visées au paragraphe 2 comprennent notamment les points suivants :

a) les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. La procédure d'admission officielle tient compte des caractéristiques et conditions spécifiques en matière de qualité. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que "variété de conservation" dans le catalogue commun;

b) des restrictions quantitatives appropriées.

Article 21

Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine de la conservation des ressources génétiques.

Article 22

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil statuant à la majorité qualifiée constate :

a) si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7;

b) si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres.

2. Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 23

1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (14).
(14) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24

Sous réserve des dispositions des articles 16 et 18, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 25

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 26

1. La directive 70/457/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe I partie A est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe I, partie B.

2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 27

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 28

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.

Par le Conseil :

Le président, M. Rajoy Brey


ANNEXE I

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 26)

Directive 70/457/CEE (JO L 225 du 12.10.1970, p. 1)

Directive 72/274/CEE du Conseil (JO L 171 du 29.7.1972, p. 37) : uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/457/CEE dans les articles 1er et 2

Directive 72/418/CEE du Conseil (JO L 287 du 26.12.1972, p. 22) : uniquement l'article 7

Directive 73/438/CEE du Conseil (JO L 356 du 27.12.1973, p. 79) : uniquement l'article 7

Directive 78/55/CEE du Conseil (JO L 16 du 20.1.1978, p. 23) : uniquement l'article 6

Directive 79/692/CEE du Conseil (JO L 205 du 13.8.1979, p. 1) : uniquement l'article 3

Directive 79/967/CEE du Conseil (JO L 293 du 20.11.1979, p. 16) : uniquement l'article 2

Directive 80/1141/CEE du Conseil (JO L 341 du 16.12.1980, p. 27) : uniquement l'article 1er

Directive 86/155/CEE du Conseil (JO L 118 du 7.5.1986, p. 23) : uniquement l'article 5

Directive 88/380/CEE du Conseil (JO L 187 du 16.7.1988, p. 31) : uniquement l'article 6

Directive 90/654/CEE du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48) : uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/457/CEE dans l'article 2 de l'annexe II.I.6

Directive 98/95/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 1) : uniquement l'article 6

Directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27) : uniquement l'article 6

PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 26)

Directive
Date limite de transposition
70/457/CEE
1er juillet 1972 (1) (2)
72/274/CEE
1er juillet 1972 (article 1er)
1er janvier 1973(article 2)
72/418/CEE
1er juillet 1972 (article 7)
73/438/CEE
1er juillet 1974 (article 7)
78/55/CEE
1er juillet 1977 (article 6)
79/692/CEE
1er juillet 1977 (article 3, point 9)
1er juillet 1982 (autres dispositions)
79/967/CEE
1er juillet 1982 (article 2)
80/1141/CEE
1er juillet 1980 (article 1er)
86/155/CEE
1er mars 1986 (article 5)
88/380/CEE
1er janvier 1986 (articles 6, points 5 et 6)
1er juillet 1990 (autres dispositions)
90/654/CEE
 
98/95/CE
1er février 2000 (Rectificatif JO L 126 du 20.5.1999, p. 23)
98/96/CE
1er février 2000

(1) Le 1er juillet 1973 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni; le 1er janvier 1986 pour la Grèce; le 1er mars 1986 pour l'Espagne. Pour le Portugal, le 1er janvier 1989 concernant la commercialisation des semences de céréales, pour les espèces Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum aestivum emend Fiori et Paol., Triticum durum Desf. Et Zea mays L.; concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, pour les espèces Lolium multiflorum Lam., Lolum perenne L. et Vicia sativa L.; et le 1er janvier 1991 pour les autres espèces.
(2) Le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède :
- La Finlande et la Suède peuvent différer jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard l'application, sur leur territoire, de la présente directive en ce qui concerne la commercialisation, sur leur territoire, de semences des variétés qui figurent dans leurs catalogues respectifs des variétés des espèces de plantes agricoles et des variétés des espèces de végétaux qui n'ont pas été officiellement acceptées conformément aux dispositions de ces directives. Les semences de ces variétés ne peuvent être commercialisées sur le territoire des autres Etats membres pendant cette période.
- Les variétés des espèces de plantes agricoles et de végétaux, qui, à la date d'adhésion ou par la suite, figurent à la fois dans les catalogues nationaux respectifs de la Finlande et de la Suède et dans les catalogues communs ne soumises à aucune restriction de commercialisation portant sur les variétés.
- Pendant la période visée au premier tiret, les variétés figurant dans les catalogues nationaux respectifs de la Finlande et de la Suède, qui ont été officiellement acceptées conformément aux directives surmentionnées, sont incluses dans les catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles ou de végétaux respectivement.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 70/457/CEE
Présente directive
Article 1er, paragraphe 1Article 1er, paragraphe 1
Article 1er, paragraphe 2Article 1er, paragraphe 2
Article 22Article 1er, paragraphe 3
Article 2Article 2
Article 3, paragraphe 1Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 1 bisArticle 3, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 2Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 3Article 3, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 4Article 3, paragraphe 5
Article 4Article 4
Article 5Article 5
Article 6Article 6
Article 7Article 7
Article 8Article 8
Article 9Article 9
Article 10Article 10
Article 11Article 11
Article 12Article 12
Article 12 bisArticle 13
Article 13Article 14
Article 14Article 15
Article 15Article 16
Article 16-
Article 17-
Article 18Article 17
Article 19Article 18
Article 20Article 19
Article 20 bisArticle 20
Article 21, paragraphe 1Article 22, paragraphe 1
Article 21, paragraphe 3Article 22, paragraphe 2
Article 23Article 23, paragraphes 1, 2 et 4
Article 23 bisArticle 23, paragraphes 1, 3 et 4
Article 24Article 24
Article 24 bisArticle 21
-Article 25 (1)
-Article 26
-Article 27
-Article 28
-ANNEXE I
-ANNEXE II

(1) 98/95/CE, article 9, paragraphe 2, et 98/96/CE, article 8, paragraphe 2.

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