«6o Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o, 3o et 4o) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement;
«7o Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o et 4o) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.»
«7o S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.»
«Art. 248-14. - Pour l'application du 2o de l'article 357-2 de la loi sur les sociétés commerciales, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixés ainsi qu'il suit:
«1o Total du bilan: 100 millions de francs;
«2o Montant net du chiffre d'affaires: 200 millions de francs;
«3o Nombre moyen de salariés permanents: 500.
«Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983.»
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.