Article 1
La délégation prévue au I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, par arrêté du ministre chargé des sports, à une seule fédération par discipline sportive. Cette fédération doit avoir été constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes et, préalablement à l'octroi de la délégation, agréée conformément au III de l'article 16 de la même loi.
Article 2
Lorsqu'une fédération a constitué en son sein une ligue professionnelle en application des dispositions du II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, elle doit, pour pouvoir bénéficier d'une délégation, annexer à ses statuts un règlement particulier qui détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Le règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations mentionnées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et par les sportifs professionnels.
Article 3
Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :
a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;
b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Article 4
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française.
Article 5
La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.
Au terme de la période définie aux alinéas précédents, la délégation cesse de plein droit.
Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.
Article 6
Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
a) Non-respect de l'une des conditions posées par les articles 2 et 3 ;
b) Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
c) Dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, manquement pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci.
Article 7
La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Article 8
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles 2 et 3 ;
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
Article 9
Les règles techniques qu'édictent les fédérations sportives ayant reçu délégation comprennent :
1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;
2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;
3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;
4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.
Article 10
Toute délégation accordée à une fédération sportive par le ministre de la jeunesse et des sports avant la publication du présent décret est maintenue jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation pour la même discipline qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.
Article 11
Le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.
Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 13
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.