Art. D215-17, Code pénitentiaire

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L7089MCK

L'escorte des personnes détenues transférées par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service national des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement pénitentiaire.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre de personnes détenues transférées, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Le chef de l'établissement pénitentiaire à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui sont chargés d'exécuter la mission prescrite.

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