Art. 96 B, Code général des impôts, annexe III
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L2236HMR
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
– l'adresse de l'établissement ;
– la date (jour, mois et année) de la prestation ;
– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
– le prix total exigé ;
– le numéro d'ordre du ticket.
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
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