Art. 73 D, Code général des impôts, annexe III

Art. 73 D, Code général des impôts, annexe III

Lecture: 1 min

L2134HMY

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

– atterrissage et décollage ;

– usage des dispositifs d'éclairage ;

– stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;

– usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

– usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;

– opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;

– opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;

– gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;

– visites de sécurité, expertises techniques ;

– relevage et sauvetage des aéronefs ;

– opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.

– expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.