Art. 71, Code général des impôts, annexe III
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Pour l'application du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les organismes présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont les suivants :
1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, qui comprennent :
a) Les fonds d'investissement à vocation générale relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 du code monétaire et financier ;
b) Les fonds de capital investissement relevant des articles L. 214-27 à L. 214-32-1 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité ;
c) Les organismes de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-33 à L. 214-85 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de placement immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier à compartiments ;
d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement relevant des articles L. 214-86 à L. 214-125 du code monétaire et financier ;
e) Les sociétés d'investissement à capital fixe relevant des articles L. 214-127 à L. 214-138 du code monétaire et financier ;
f) Les fonds de fonds alternatifs relevant des articles L. 214-139 à L. 214-142 du code monétaire et financier ;
2. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui comprennent :
a) Les fonds professionnels à vocation générale relevant des articles L. 214-143 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;
b) Les organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-148 à L. 214-151 du code monétaire et financier ;
c) Les fonds professionnels spécialisés relevant des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier ;
d) Les fonds professionnels de capital investissement relevant des articles L. 214-159 à L. 214-162 du code monétaire et financier ;
e) Les sociétés de libre partenariat relevant des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier ;
3. Les fonds d'épargne salariale relevant des articles L. 216-163 à L. 214-166 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement d'entreprise ou de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ;
4. Les organismes de financement relevant des articles L. 214-166-1 à L. 214-190-3 du code monétaire et financier, qui comprennent :
a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;
b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé ;
5. Les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « La notion d’œuvre d’art en droit fiscal : un contraste entre règles anciennes et problématiques contemporaines » / focus / lexbase fiscal n°935 du 16 février 2023 Abonnés
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